Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 févr. 2026, n° 2504111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la rectrice de l’Académie de Caen a mis fin au versement de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : «La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…)». Selon l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux(…) ». De plus, aux termes de l’article premier de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé : «La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : (…) / 2° A compter du 1er juin 2022 : (…) – académie de Lyon ; (…)». En outre, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :/ (…) 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». L’annexe susmentionnée comprend notamment les fonctions exercées au sein de l’administration centrale (ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports), dont celles de responsable de bureau, de division ou de département.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite le 18 décembre 2025 par Mme B… A…, infirmière affectée au collège Jean Gremillon à Saint-Clair-sur- Elle, tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la rectrice de l’Académie de Caen a mis fin au versement de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2025, est la contestation, par un agent public, d’une décision administrative individuelle défavorable relative à un élément de rémunération et doit, dès lors, être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de l’académie de Caen. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme A… aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée.
4. Enfin, en application des dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative qui prévoient que : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. », il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l’académie de Caen.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme A… est transmis au médiateur de l’académie de Caen.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au médiateur de l’académie de Caen.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Caen.
Fait à Caen, le 27 février 2026.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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