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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 sept. 2025, n° 2504517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mai 2025, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au tribunal la requête de M. A… B…, tendant à l’annulation de la décision de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité du 16 janvier 2025 lui infligeant la sanction du blâme et mettant à sa charge la somme de 3 500 euros à titre de pénalité financière.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. B… demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de cette requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022.
Il soutient que :
- ces dispositions sont applicables au litige et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
- elles méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors qu’elles ne prévoient pas que, lors d’une séance devant la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité, la personne susceptible de se voir appliquer une sanction reçoive notification du droit de se taire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. »
L’article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure, créé par l’ordonnance du 30 mars 2022 relative aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, dispose : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
La société requérante soutient que ces dispositions méconnaissent l’article 9 et 16 de la Déclaration des droit de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne soupçonnée d’avoir commis des manquements administratifs susceptibles ou non de constituer une infraction pénale et usant de la faculté de faire des observations orales lors de la séance devant la commission de discipline du Conseil national des activités de sécurité privée doit être informée de son droit de se taire.
Toutefois, la détermination des règles régissant la procédure applicable au prononcé des sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du livre VI du code de la sécurité intérieure ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient les exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 faute de prévoir une obligation de notification du droit de se taire, et la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question soulevée par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevées par M. B….
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 19 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la sécurité intérieure
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