Rejet 5 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 juil. 2024, n° 2404056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Joulié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Tarn le 20 juin 2024 et de son assignation à résidence ;
2°) d’ordonner au préfet du Tarn de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, de prononcer le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir, dès son prononcé ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à Me Joulié au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre va être exécutée d’office le 6 juillet 2024 alors qu’il dispose d’un délai de départ volontaire expirant au 20 juillet 2024 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ; le tribunal administratif a annulé la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; compte-tenu de cette annulation, il doit être regardé comme faisant état d’un changement dans les circonstances de fait ayant motivé cette décision ;
— il satisfait aux conditions posées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
Le préfet du Tarn, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 juillet 2024 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Joulié, représentant M. A, qui a maintenu ses conclusions en demandant en outre l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle provisoire, a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et a soutenu en outre que la décision l’assignant à résidence est dépourvue de base légale, par suite de l’annulation de la décision de refus de départ volontaire par le jugement du 25 juin 2024,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, de prononcer l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale ainsi prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
5. Il résulte de l’instruction que M. A est convoqué le 6 juillet 2024 à 12 h 15 à l’aéroport de Toulouse-Blagnac en vue de l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 20 juin 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français. Le requérant justifie ainsi d’une condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. D’une part, par jugement du 25 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a notamment annulé la décision du préfet du Tarn du 20 juin 2024 refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire édictée le même jour. Par ce même jugement, il a rappelé à l’intéressé qu’il lui revenait de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Tarn, qui n’a pas cru devoir défendre dans la présente instance, ait fixé un nouveau délai de départ à M. A pour exécuter cette décision. Dès lors, l’exécution de la décision par laquelle le préfet a fixé la date de départ de M. A vers le Maroc le 6 juillet 2024 doit être suspendue.
7. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seuls peuvent être assignés à résidence les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ est expiré ou n’a pas été accordé. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de délai de départ volontaire du 20 juin 2024 a été annulée et il ne résulte pas de l’instruction que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A serait assortie d’un nouveau délai de départ qui serait arrivé à expiration. Par suite, l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2024 assignant M. A à résidence doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente décision n’implique pas, ce litige étant distinct de celui soumis au juge des référés, que le préfet du Tarn délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Joulié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Joulié de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet a fixé la date de départ de M. A vers le Maroc le 6 juillet 2024 est suspendue.
Article 3 : L’arrêté du 25 juin 2024 assignant M. A à résidence est suspendu.
Article 4 : L’Etat versera à Me Joulié la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Joulié et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024.
La juge des référés,
F. HÉRY
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Prestations sociales ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Autorisation de travail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Autorisation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Garderie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Cantine ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Outre-mer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Mentions ·
- Réception ·
- Administration
- Territoire français ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Durée ·
- Liberté
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Ministère ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Contravention ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Attestation
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Vacances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.