Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 28 nov. 2025, n° 2406258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 octobre 2024, 13 mai 2025 et 3 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI », par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 décembre 2015, 14 décembre 2015, 13 décembre 2015, 10 décembre 2015, 31 janvier 2014, 23 mai 2009 et 29 mars 2008 ;
2°) d’ordonner la suppression des mentions relatives aux infractions des 5 juin 2015, 8 avril 2013 et 8 mai 2012 du fichier national des permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la notification des différentes décisions est intervenue de façon irrégulière ;
elle n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’elle développe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI », le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, la requérante demande l’annulation de la décision référencée « 48SI », ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 décembre 2015, 14 décembre 2015, 13 décembre 2015, 10 décembre 2015, 31 janvier 2014, 23 mai 2009 et 29 mars 2008, et la suppression des mentions relatives aux infractions des 5 juin 2015, 8 avril 2013 et 8 mai 2012 du fichier national des permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale
du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
6. Le ministre de l’intérieur produit la photocopie de l’avis de réception postal ainsi qu’un spécimen de la décision « 48 SI » adressée à Mme A…. Pour l’application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, les décisions référencées « 48SI » doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. Il ressort des mentions portées sur l’avis postal communiqué que le pli contenant la décision « 48SI », envoyé par le Bureau national des droits à conduire (BNDC), a été adressé à Mme A… en recommandé avec accusé de réception et porte, comme motif de non-distribution, « pli avisé et non réclamé ». Il ressort de ce même document qu’un avis de passage a été déposé par le facteur le 10 août 2016. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intéressée a été avisée par le dépôt à son domicile, le 10 août 2016, d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé contenant la décision « 48 SI », au bureau de poste habituel dont elle relève, pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à cette dernière, assorti de la mention « pli avisé non réclamé ». Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d’information intégral, qui comporte un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception postal produit par le ministre (2C08162268405) et qui a été enregistré dans le fichier national des permis de conduire le 18 octobre 2016. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que Mme A… a été régulièrement avisée, au plus tard le 10 août 2016, qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé, la requérante ne justifiant pas, de plus, avoir effectué les diligences nécessaires afin d’assurer le suivi de son courrier. L’avis de réception postal indique bien, par ailleurs, au titre du motif de non-distribution, que le pli avisé n’a pas été réclamé et non que la destinataire était inconnue à l’adresse indiquée. Par ailleurs, la seule circonstance que le pli ne mentionnait pas l’adresse du bureau de poste depuis lequel il pouvait être retiré n’est pas de nature à faire obstacle à ce que l’arrêté contesté puisse être regardé, en l’espèce, comme ayant été régulièrement notifié. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 14 octobre 2024, à laquelle Mme A… a saisi le tribunal de sa requête tendant à l’annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul. La circonstance que la requérante aurait formé un recours hiérarchique auprès du ministre le 2 septembre 2024, soit plusieurs années après l’expiration des délais de recours ouverts par la notification, n’était ici pas de nature à conserver le délai de recours contentieux, la décision « 48 SI » ayant, entretemps, acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, la requête n’est pas recevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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