Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2401677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2024 et 19 mai 2025, M. C A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 octobre 2017 (3 points), 12 janvier 2019 (6 points), 12 juillet 2019 (2 points), 19 novembre 2020 (2 points), 13 juin 2021 (4 points), 9 juillet 2021 (1 point), 19 novembre 2022 (1 point) et 20 novembre 2022 (4 points) :
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés, ainsi que son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions imputées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le ministre d’Etat, de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 9 juillet 2021 et 19 novembre 2022 sont irrecevables dès lors que ces points ont été restitués à M. A antérieurement à l’introduction de sa requête ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de point nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions constatées les 12 octobre 2017 (3 points), 12 janvier 2019 (6 points), 12 juillet 2019 (2 points), 19 novembre 2020 (2 points), 13 juin 2021 (4 points), 9 juillet 2021 (1 point), 19 novembre 2022 (1 point) et 20 novembre 2022 (4 points), qui ont conduit à l’invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions constatées les 12 octobre 2017 (3 points), 12 janvier 2019 (6 points), 12 juillet 2019 (2 points), 19 novembre 2020 (2 points), 13 juin 2021 (4 points), et 20 novembre 2022 (4 points):
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n’aurait pas été informé des décisions successives de retrait de points susvisées, est sans incidence sur leur légalité. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (). Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à
L. 225-9 () ".
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions constatées les 12 octobre 2017 (3 points) et 20 novembre 2022 (4 points) :
6. D’une part, en vertu des dispositions de l’article A. 37-19, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2 en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. D’autre part, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les infractions commises les 12 octobre 2017 et 20 novembre 2022 ont été relevées par procès-verbal électronique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Tout d’abord, en ce qui concerne l’infraction commise le 12 octobre 2017, si le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal dressé lors de la constatation de cette infraction, ce document n’est pas signé du requérant et ne comporte pas la mention d’un refus de signer. Le ministre, qui ne produit pas le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée envoyé au requérant, ni ne démontre que l’amende aurait été payée, n’établit dès lors pas que M. A se serait vu communiquer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne l’infraction commise le 20 novembre 2022, le procès-verbal électronique produit par le ministre porte la mention « refus de signer » par le conducteur, qui revêt la même force probante que la signature de ce dernier. Il est ainsi établi, s’agissant de cette infraction, que M. A a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction. Il en résulte que seule la décision de retrait de 3 point consécutive à l’infraction commise le 12 octobre 2017 doit être annulée.
S’agissant des infractions constatées le 12 janvier 2019 (6 points) et le 13 juin 2021 (4 points) :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
11. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral de M. A que les infractions commises les 12 janvier 2019 et 13 juin 2021 ont fait l’objet, chacune, d’une condamnation pénale (72-suspension de permis de conduire) prononcée respectivement par le tribunal de grande instance d’Evry le 26 mars 2019, devenue définitive le 31 mai 2019 et par la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne le 1er avril 2022 devenue définitive le 4 septembre 2022. Dès lors, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre des retraits de points correspondant à ces infractions.
S’agissant des infractions constatées les 12 juillet 2019 (2 points) et 19 novembre 2020 (2 points) :
12. Il résulte du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale qu’en l’absence de paiement ou de requête en exonération, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d’avis d’amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique et dont il est établi qu’il a payé sans objection l’amende forfaitaire majorée correspondante à cette infraction ou n’a formé aucune réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, a nécessairement reçu le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit alors être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
13. Si le ministre de l’intérieur se prévaut de ce que les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 12 juillet 2019 et 19 novembre 2020 ont été payées par M. A, il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de situation produit par le requérant, que le règlement de ces amendes fait suite à une procédure de recouvrement forcé. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur ne produit aucun élément de nature à établir que M. A aurait par ailleurs effectivement reçu les avis de contraventions ou les titres exécutoires correspondant à ces infractions, il n’est pas apporté la preuve que le requérant se serait vu communiquer, antérieurement aux paiements effectués, les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il en résulte que les décisions de retrait de 2 points (2X2) consécutives aux infractions commises les 12 juillet 2019 et 19 novembre 2020 sont être annulées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la contestation de la réalité des infractions :
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
S’agissant des infractions constatées les 12 janvier 2019 et 13 juin 2021 :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions figurant sur le relevé d’information intégral de M. A, comme il a été dit ci avant, que les infractions commises les 12 janvier 2019 et 13 juin 2021 ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive. Par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
S’agissant de l’infraction constatée le 20 novembre 2022 :
16. Aux termes de l’article de l’avant dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
17. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules () ».
18. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
19. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu’il n’a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée pour soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve que la réalité de l’infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.
20. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l’infraction du 20 novembre 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire le 14 avril 2023. En se bornant à affirmer qu’il n’a pas payé l’amende forfaitaire majorée, n’a pas réceptionné le titre exécutoire et l’a contestée, M. A ne conteste pas utilement la mention figurant sur le relevé d’information et par suite de la réalité de l’infraction commise le 20 novembre 2022.
21. Il résulte de tout ce qui précède que seules les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 octobre 2017 (3 points), 12 juillet 2019 (2 points) et 19 novembre 2020 (2 points) doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 9 juillet 2021 (1 point) et 19 novembre 2022 (1 point) :
22. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points () ».
23. En l’espèce, s’il résulte du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 9 juillet 2021 et 19 novembre 2022 ont été restitués respectivement les 22 mai 2022 et 27 septembre 2023 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, cette circonstance n’est pas, à elle-seule, susceptible de rendre sans objet les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de retrait de point correspondante, dès lors que cette restitution n’a pas pour effet de retirer les décisions de perte de point en cause, lesquelles sont susceptibles de faire obstacle au bénéfice du mécanisme de récupération de points prévu aux deux premiers alinéas de l’article L. 223-6 du code de la route. Néanmoins, en l’espèce, il résulte de l’instruction, et tout particulièrement du relevé d’information intégral de l’intéressé versé à l’instance, qu’en raison des infractions commises par le requérant le 21 mai 2022 et 20 novembre 2022, l’intéressé n’était en tout état de cause pas susceptible de bénéficier de la mesure prescrite au deux premiers alinéas de l’article L. 223-6 du code de la route. Il suit de là que le ministre de l’intérieur est fondé à faire valoir que la restitution des points retirés à la suite des infractions constatées les 9 juillet 2021 et 19 novembre 2022 a privé les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de point correspondantes de leur objet, avant l’introduction de la requête, de sorte que les conclusions d’annulation contre ces décisions de retrait de points sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement implique que l’administration rétablisse le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retrait de points consécutivement à chacune des infractions commises les 12 octobre 2017, 12 juillet 2019 et 19 novembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. B
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401677
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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