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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2025, n° 2503677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 décembre 2023, N° 2306477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 27 avril 2025, M. B C, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Nord de lui fixer de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il ne peut pas signer son contrat d’alternance et doit supporter seul ses frais de scolarité ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à aucune décision ; la décision refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour étant postérieure à l’introduction de la requête, il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours le
14 mars 2023 qui est devenu définitif et d’une décision refusant d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ».
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. C, ressortissant congolais né le 22 octobre 2020 à Pointe-Noire (Congo), est entré régulièrement sur le territoire français le 26 octobre 2018 muni d’un passeport congolais revêtu d’un visa de long séjour D portant la mention « étudiant », délivré le 17 octobre 2018 par les autorités consulaires françaises à Point Noire et valable du
19 octobre 2018 au 19 octobre 2019. A l’expiration de son visa, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 20 octobre 2019 au
19 octobre 2022. Par une demande adressée au préfet du Nord le 7 septembre 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n°2306477 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a confirmé la légalité de cet arrêté et rejeté cette requête. M. C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour et a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que par un arrêté du 14 février 2023, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la délivrance un récépissé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à l’exécution de cet arrêté et doivent pour ce motif être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503677
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