Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mars 2025, n° 2402820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402820 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le refus de la caisse d’allocations familiales de la Gironde de rééchelonner, à raison de mensualités n’excédant pas 150 euros, le remboursement de sa dette au titre d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 881 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023.
Elle soutient qu’elle veut bien rembourser sa dette par des mensualités n’excédant pas 150 euros.
Par une lettre du 19 juin 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le refus de la caisse d’allocations familiales de la Gironde de rééchelonner, à raison de mensualités n’excédant pas 150 euros, le remboursement de sa dette au titre d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 881 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023. En effet, si elle produit la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 9 avril 2024 rejetant, après avis de la commission de recours amiable, son recours préalable par lequel elle avait contesté le bien-fondé de cet indu, elle indique dans sa requête contentieuse qu’elle accepte de rembourser sa dette, mais à raison de mensualités n’excédant pas 150 euros.
4. Toutefois, Mme A ne produit pas l’acte attaqué, à savoir le refus de rééchelonnement de sa dette, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 19 juin 2024, mise à disposition le jour même, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en lui spécifiant qu’elle devait transmettre au tribunal le refus d’échelonner le remboursement de sa dette. Ce courrier, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application « télérecours citoyen », doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’issue de ce délai, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cet envoi, Mme A n’a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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