Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2529891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. D… B… C…, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui fournir un état précis et actualisé du traitement de sa demande de titre de séjour salarié.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il est dépourvu de document de séjour depuis le 10 octobre 2025 ce qui compromet la stabilité de sa situation administrative et professionnelle ; il n’a reçu aucune réponse à sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour, en dehors d’un courriel sur l’application Démarches simplifiées indiquant que sa demande de renouvellement de récépissé était clôturée avec comme motif la mention « carte fabriquée » ;
- la décision classant sans suite sa demande le prive de tout droit au séjour et constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale, et méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… C…, ressortissant brésilien né le 5 novembre 1996, a sollicité le 10 octobre 2024 un changement de mention de sa carte de séjour temporaire de « travailleur temporaire » à « salarié » Il a obtenu des récépissés de demande de titre, dont le dernier a expiré le 10 octobre 2025. En réponse à sa demande de renouvellement de ce récépissé, il a reçu le 3 octobre 2025 un courriel sur l’application Démarches simplifiées indiquant que sa demande de renouvellement de récépissé était clôturée avec comme motif la mention « carte fabriquée ». Il avait déjà reçu un courriel le 3 septembre 2025 lui indiquant que son titre était en cours de fabrication. Dans ces circonstances, le requérant, qui produit seulement un CDI en cours, ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que le juge des référés enjoigne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures. Dans le cas où le titre de séjour dont la préfecture de police lui a indiqué qu’il était fabriqué ne lui serait pas délivré de façon effective, il pourra, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’en obtenir la remise.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du dossier et, en tout état de cause, M. C… ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… B… C…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… C….
Copie au préfet de police
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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