Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 avr. 2026, n° 2601664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de prendre les mesures nécessaires à l’instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de décider que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès sa notification.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour il ne peut séjourner de manière régulière sur le territoire, travailler et ainsi contribuer à la prise en charge de sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la procédure de dématérialisation d’instruction de dossiers de demande de titre de séjour est sujette à de nombreux dysfonctionnements ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant brésilien, a présenté auprès des services de la préfecture du Gard, le 23 octobre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. En l’absence de réponse, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de prendre les mesures nécessaires à l’instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. La requête par laquelle M. A… B… a saisi le juge des référés de conclusions fondées à la fois sur les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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