Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2025, n° 2513036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, dont dépend le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, l’a placée en disponibilité d’office sans traitement pour raison de santé du 29 octobre 2024 au 30 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de rouvrir ses droits statutaires à compter du 28 octobre 2024.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la prive de tout revenu, la plaçant dans une situation de grande précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congé de maladie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512951 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sage-femme de premier grade affectée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 29 octobre 2022 au 29 octobre 2023, renouvelée, à sa demande, jusqu’au 28 octobre 2024. Par courrier, Mme B a sollicité sa réintégration à compter du 28 octobre 2024. Le 25 novembre 2024, dans le cadre de sa visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte à reprendre son poste de travail. Le 6 février 2025, le directeur des ressources humaines du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, dont dépend le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, l’a placée en disponibilité d’office sans traitement pour raison de santé du 29 octobre 2024 au 30 juillet 2025. Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B soutient que la décision contestée la prive de tout revenu, la plaçant dans une situation de précarité financière grave. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 29 octobre 2022 au 28 octobre 2024, puis d’office à compter du 29 octobre 2024. Durant cette période, Mme B ne percevait aucun traitement de la part de son administration et la dernière rémunération versée par son employeur remonte au mois de juillet 2024, au titre de gardes hospitalières effectuées en tant que vacataire. La décision contestée n’a, dès lors, pas modifié la situation financière qui est la sienne depuis août 2024. Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas l’état exact des charges qu’elle supporte, ni des autres sources de revenus, des aides, allocations ou indemnités qui lui seraient éventuellement servies. Dans ces conditions, et alors que Mme B a attendu près de cinq mois avant de demander la suspension de la disponibilité d’office sans traitement pour raison de santé en litige, qui arrive à échéance le 30 juillet 2025, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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