Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2205511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2022, le 30 novembre 2022, le 10 octobre 2023 et le 30 janvier 2026, la société Nuance 3, représentée par Me Tabohout, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 en tant que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine pour un montant total de 41 296 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable à son édiction ;
- elle méconnait l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article R. 5221-2 du code du travail dès lors que les ressortissants des États membres de l’Union européenne sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 du code du travail ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2, relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
La société Nuance 3 a présenté ses observations, enregistrées le 23 janvier 2026, en réponse à cette communication.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer les dispositions de l’article L. 8253 1 du code du travail issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, à celles du même article en vigueur à la date de la décision attaquée et sur lesquelles elle est fondée, en ce que le nouveau régime de sanction qu’elles appliquent est plus favorable.
La société Nuance 3 a présenté ses observations, enregistrées le 4 février 2026, en réponse à cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Tabohout, représentant la société Nuance 3.
Considérant ce qui suit :
1. À l’occasion d’un contrôle d’un chantier dirigé par la société Nuance 3, effectué
le 15 septembre 2021, les services de police ont constaté la présence de ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France.
Un procès-verbal d’infraction a été établi et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 10 février 2022, le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 73 000 euros et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 9 044 euros. Des titres de perception ont été émis le 18 février 2022 en vue du recouvrement de ces contributions spéciales et forfaitaires. Par une réclamation préalable présentée le 28 février 2022, la société Nuance 3 a demandé l’annulation de la décision
du 10 février 2022. Par une décision du 5 avril 2022, le directeur général de l’OFII a réformé cette décision mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 796 euros. Par la présente requête, la société Nuance 3 demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 avril 2022 en tant qu’elle met ces sommes à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
2. Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Aussi, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et d’annuler la décision du 5 avril 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 4 796 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de la somme de 4 796 euros à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. »
4. A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »
5. L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
6. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
7. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points précédents qu’il revient au juge de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée en tenant compte de la faculté désormais ouverte par les nouveaux textes de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur.
9. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-5 du même code dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-2 du code du travail : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : 1° Les ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d’une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union », en application de l’article L. 233-5 du même code ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…). ».
10. La société Nuance 3 conteste la matérialité des faits aux motifs que les deux salariés, ressortissants moldaves, pour l’emploi desquels elle a été sanctionnée, disposaient en réalité de la nationalité roumaine et pouvaient légalement travailler sur le territoire français, en qualité de citoyen de l’Union européenne. Elle produit à l’appui de ces déclarations, deux photocopies de mauvaise qualité de passeports roumains. Si l’OFII soutient que le gérant de la société Nuance 3 a reconnu devant la police avoir embauché M. B… et M. A… sur présentation par ces derniers d’une pièce d’identité moldave et qu’il n’a procédé à aucune vérification sur les autorisations de travail et de séjour de ces derniers, pensant que la Moldavie faisait partie de l’Union européenne, il résulte au demeurant de l’instruction que, dès le 20 octobre 2021, la société Nuance 3 a indiqué à l’OFII que M. B… et M. A… étaient titulaires de la nationalité roumaine, produisant en copie de leurs passeports et que par un jugement devenu définitif du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a relaxé la société Nuance 3 pour l’infraction d’emploi d’étrangers démuni de titre pour l’emploi de M. B… et M. A…. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les documents d’identité fournis à la société Nuance 3 seraient des faux, la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne peut être regardée comme établie.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 avril 2022 doit être annulée en ce qu’elle met à la charge de la société Nuance 3 la contribution spéciale pour l’emploi de M. A… et M. B…. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de la somme de 36 500 euros à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Nuance 3 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2022 du directeur général de l’OFII est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Nuance 3 la contribution forfaitaire prévue les anciennes dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail.
Article 2 : La société Nuance 3 est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge pour un montant
de 4 796 euros et de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société Nuance 3 une somme de 1 500 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Nuance 3, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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