Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2401981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 28 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Benammou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Fons l’a suspendu de ses fonctions pendant une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint Fons de le réintégrer dans ses fonctions de chef de service de police municipale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
le maire de Saint-Fons a commis un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu à statuer sur la requête ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Armand, substituant Me Riffard, représentant la commune de Saint-Fons.
Considérant ce qui suit :
M. A…, chef de service de police municipale au sein de la commune de Saint-Fons, demande l’annulation de l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire de Saint-Fons l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
La commune de Saint-Fons fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… dès lors que l’arrêté en litige n’a produit aucun effet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Fons aurait abrogé ou retiré l’arrêté du 7 février 2024. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
En premier lieu, si ces dispositions, qui impartissent à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire suspendu, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, elles n’enferment pas dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire et ne font pas obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la mesure de suspension prise à son encontre, de ce que l’autorité administrative n’aurait pas saisi, sans délai, le conseil de discipline en application des dispositions précitées de l’article L.531-1.
En deuxième lieu, la mesure provisoire de suspension prévue par cet article ne peut être légalement prise que si l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
D’une part, M. A… soutient qu’aucune faute grave ne lui est reprochée et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’à la date à laquelle a été prononcée la suspension de fonction en litige, les faits relevés à la charge du requérant présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure, l’existence d’une faute grave n’ayant pas à être établie au moment de son édiction. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
D’autre part, la mesure de suspension étant une mesure conservatoire ne présentant pas par elle-même un caractère disciplinaire, le maire de Saint-Fons a pu, sans commettre de détournement de procédure, prendre la décision en litige afin de permettre la réalisation, dans un climat de confiance, d’une enquête administrative pour déterminer la matérialité des faits reprochés à et par M. A… et de pouvoir en tirer les conséquences en matière disciplinaire ou d’organisation du service.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Saint-Fons, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a cependant pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Saint-Fons sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Fons sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Fons.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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