Annulation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 oct. 2024, n° 2402561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Vagney s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 4 avril 2024 pour l’installation d’une station de relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 16 rue du Maréchal de Lattre à Vagney (88120) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vagney, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable, en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vagney la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article N 11 du règlement PLU de la commune et d’une erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée par le projet au milieu environnant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Vagney, représentée par Me Knittel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1800 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile.
Elle soutient que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro 2401830 par laquelle la SAS Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2024 à 11 heures, ont été entendus :
— le rapport de M. Davesne,
— les observations de Me Brunstein-Compard, substituant Me Martin, représentant la SAS Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Luisin, substituant Me Knittel, représentant la commune de Vagney, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La societé Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux le 4 avril 2024 auprès de la commune de Vagney (n° DP 088 486 24D0030) en vue de l’installation d’un pylône relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 16 rue du Maréchal de Lattre à Vagney (88120) (parcelle cadastrale AH 0222). Par arrêté du 18 avril 2024, le maire de Vagney a fait opposition à la déclaration préalable du 4 avril 2024 au visa des dispositions de l’article 11 N du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 22 juin 2011 en mentionnant notamment que le pylône d’une hauteur de 36,25 mètres est implanté à l’intérieur d’une parcelle entièrement boisée et identifiée dans l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II. La SAS Free Mobile demande au tribunal la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. () ".
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de 3ème et 4ème générations (3G, 4G) à très haut débit, et aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, lesquels engagements de couverture ne sont actuellement que partiellement atteints sur le territoire de la commune de Vagney, ainsi qu’il ressort des cartes de couverture réseau produites par la société requérante, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, alors même que la société Free mobile a présenté sa requête en référé quelques semaines après sa requête au fond ainsi que le souligne la commune de Vagney.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vagney : « L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article N 11 du règlement PLU de la commune de Vagney et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’impact du projet sur son environnement sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête, tiré du vice d’incompétence dont serait entachée la décision attaquée, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 18 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. Ainsi, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que la déclaration préalable présentée par la société Free mobile soit réexaminée par la commune de Vagney. Il y a lieu d’enjoindre à cette commune de procéder à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vagney la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
12. En revanche, les dispositions citées au point 10 font obstacle à ce que la somme de 1800 euros demandée par la commune de Vagney au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Free Mobile qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 avril 2024 du maire de la commune de Vagney est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vagney de de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de la société Free Mobile et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Vagney versera à la société Free Mobile la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Vagney sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Vagney.
Fait à Nancy, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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