Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2507682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) et d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui sont dues depuis le 27 juin 2025.
Il soutient que la décision attaquée :
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— est empreinte d’une erreur de droit dès lors que c’est parce qu’il n’a pas été interrogé sur ce point qu’il n’a pas indiqué qu’il avait bénéficié d’une protection internationale en Grèce ;
— et contrevient, eu égard à sa vulnérabilité particulière, aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais, né le 16 août 2006, déclare être entré en France le 23 mai 2025. Il y a formulé une demande de protection internationale qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 27 juin 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. B, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, après qu’il est apparu qu’il avait obtenu le statut de réfugié en Grèce, le directeur territorial de l’OFII de Lille a, par une décision du 31 juillet 2025, mis fin au droit de M. B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile comprenant l’allocation pour demandeurs d’asile et une place d’hébergement au motif que ce dernier avait dissimulé le fait qu’il avait obtenu une protection internationale en Grèce. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1 () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
3. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas informer l’OFII qu’il est titulaire d’une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à cette absence d’information, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité par une lettre recommandée de l’OFII à présenter, dans un délai de 15 jours, ses observations écrites sur la mesure de cessation de ses conditions matérielles d’accueil envisagée. Le moyen, tiré de ce que son droit d’être entendu aurait été méconnu, doit donc être écarté.
5. En second lieu, M. B, auquel il est reproché d’avoir dissimulé qu’il était titulaire d’une protection internationale en Grèce ne conteste ni s’être vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce, ni ne pas avoir été informé de cette reconnaissance lorsqu’il a été entendu au guichet unique des demandeurs d’asile le 27 juin 2025. Et, puisque M. B a été informé, à cette date, qu’il pouvait être mis fin à ses conditions matérielles d’accueil s’il bénéficiait d’une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’est pas fondé à soutenir, au seul motif que la question ne lui aurait pas été posée, qu’il n’était pas conscient qu’il lui fallait délivrer cette information utile à l’instruction de sa demande. En outre, si M. B fait état d’une particulière vulnérabilité, laquelle serait notamment liée au psoriasis dont il souffrirait, il n’établit pas, par les pièces produites, la réalité de cette affection, qui, au demeurant, et nonobstant ses retentissements possibles sur sa qualité de vie, demeure bénigne. Et le seul fait qu’il ne soit pas hébergé et doive avoir recours aux services d’hébergement d’urgence ne suffit pas à établir que M. B se trouverait dans une situation de dénuement extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou le mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur de droit ou méconnaîtrait, eu égard à sa particulière vulnérabilité, les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision par laquelle l’OFII a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
T. Regnier
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°250768
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