Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2503847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 6 mai 2025, M. G F demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) et de mettre à la charge de la préfète de l’Aisne les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 191 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— lui a été notifiée tardivement ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et est empreinte d’erreurs dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile et de ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Clément, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en sollicitant l’admission, à titre provisoire, du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— et les observations de M. F, assisté de M. B D, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— la préfète de l’Aisne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant libyen né le 6 mars 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 février 2025 par voie aérienne, en provenance de l’Italie. Le 17 avril 2025, il a été placé en garde à vue notamment pour des faits de vol d’un téléphone portable commis le 11 avril 2025 à Château-Thierry. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, le 10 janvier 2025 sous le nom de G E, de nationalité tunisienne, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans, édictées par le préfet de la Marne, M. A, se disant F, l’un de ses nombreux alias, a été placé au centre de rétention administratif de Lesquin par une décision de la préfète de l’Aisne du 18 avril 2025. Le lendemain après avoir formulé une demande d’asile, il s’est vu notifier une décision par laquelle la préfète de l’Aisne a ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. F, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-69 du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 174 des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aisne a donné délégation à Mme C H, sous-préfète de Vervins, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la préfète de l’Aisne énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde la décision attaquée. En effet, la préfète de l’Aisne, même dans l’arrêté incomplet produit, mentionne que M. F a indiqué aux services de police, être venu en France il y a un an et n’a introduit sa demande d’asile que postérieurement à son placement en rétention et vise les dispositions des articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, M. F ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée lui aurait été notifiée tardivement ou ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au requérant, le jour même de la présentation de sa demande d’asile par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, l’ayant assisté par téléphone.
6. En quatrième lieu, M. F soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu. Toutefois, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile au centre de rétention administratif, il lui était loisible de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il a sollicité le bénéfice d’une protection internationale ainsi que de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la décision de maintien en rétention administrative, n’impose donc pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, avant l’intervention de la décision de maintien en centre de rétention administratif édictée suite à la présentation de sa demande d’asile. Ce moyen est donc inopérant.
7. En cinquième lieu, M. F ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée, laquelle a pour seul objet de le maintenir en centre de rétention administratif le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et n’implique donc aucun renvoi en Lybie, méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En sixième lieu, l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que M. F ne saurait utilement se prévaloir de ce que la préfète de l’Aisne aurait commis, en édictant la décision attaquée, une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation.
10. En dernier lieu, l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
11. En l’espèce, M. F qui déclare être entré en France il y a un an, mais qui déclarait en janvier 2025 être entré en France en 2015, n’y a jamais sollicité l’asile avant son placement en centre de rétention administrative le 18 avril 2025 et n’a fait état, à l’occasion de ses auditions par les services de police, tant en janvier qu’en avril, d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyer en Tunisie ou en Lybie, l’intéressé se bornant à mentionner avoir quitté pour assister à l’enterrement de sa tante ou pour améliorer sa situation. Il ne s’est d’ailleurs, devant le juge des libertés et de la détention, prévalu d’aucune crainte en cas de retour en Lybie. Au surplus, eu égard à ses déclarations fantaisistes en audience, bien qu’il revendique la nationalité libyenne, M. F, qui s’est avéré incapable de donner son adresse à Misrata, a fourni des noms de quartier, de mosquée et d’école n’existant pas dans cette ville, a été incapable de mentionner les grandes infrastructures de transport présentes, n’a pas su donner le nom de l’une des cinq chaines d’Etat alors retransmises en Lybie, se bornant à évoquer « la chaine d’Etat », et a cité une spécialité italienne en guise de spécialité culinaire, n’est à l’évidence pas originaire de ce pays où il n’a jamais vécu habituellement ni même séjourné. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. F en se revendiquant d’une nationalité qui n’est pas la sienne apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Et ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ou d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il suit de là que M. F n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 19 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. F ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et à la préfète de l’Aisne.
Lu en audience publique le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503847
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