Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2309249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309249 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2023, 24 septembre 2024 et 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’abroger l’arrêté en date du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
— elle sont entachées d’un vice de procédure tiré de la violation du droit de présenter des observations préalables et de l’absence d’un interprète en langue roumaine ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 251-1, 2° et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence d’urgence au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain, né le 9 avril 2000 à Dorohoi (Roumanie) est entré en 2013 sur le territoire français selon ses déclarations. Par arrêté en date du 22 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. Par un courrier du 1er décembre 2022, notifié le 5 décembre 2022, il a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour estimer que le comportement personnel de M. A constituait du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète du Val-de-Marne a retenu que l’intéressé a été écroué à la maison d’arrêt de Fresnes le 26 juillet 2022 après avoir été condamné par la Cour d’appel de Paris le 1er juillet 2021, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail.
5. Toutefois, alors même que M. A ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, ces derniers ne suffisent pas, à eux seuls à établir que la présence du requérant en France est constitutive d’une menace réelle et actuelle suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, en considérant que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave portée à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française en raison du fait qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois, la préfète du Val-de-Marne a entaché la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens au soutien de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne refusant d’abroger l’arrêté en date du 22 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’abroger l’arrêté en date du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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