Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2025, n° 2319013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319013 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A C D, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de H C D, et Mme F E, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de B et G C D, représentés par Me Guilbaud, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une provision d’un montant de 7 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête, en réparation des préjudices que M. C D, Mme E et les enfants ont subis du fait de l’absence de délivrance à Mme E et aux enfants H C D et B et G C D de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement au requérant en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— leur créance n’est pas contestable, la responsabilité de l’Etat devant être engagée en raison de l’illégalité des refus de visa qui leur ont été opposés, que le tribunal administratif de Nantes a annulés par un jugement n° 2211668 du 24 juillet 2023, lequel n’a cependant pas été exécuté alors qu’il est définitif ;
— les requérants, qui sont séparés depuis plus de deux ans en raison du refus illégal de l’administration de leur délivrer les visas sollicités, ont subi un préjudice moral, des troubles dans leurs conditions d’existence et une atteinte grave à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, préjudices qu’ils évaluent à la somme de 2 000 euros par adulte et de 1 000 euros par enfant.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l’intérieur, a été enregistré le 11 mars 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Une invitation à régulariser leur requête en produisant la décision attaquée a été adressée le 17 février 2025 aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, comme juge des référés ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). » Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. M. C D et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à leur verser une provision de 7 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’absence de délivrance à Mme E et aux enfants H C D et B et G C D de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Toutefois, les requérants n’ont pas produit, en dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal le 17 février 2025 à leur conseil par le biais de l’application Télérecours, et qui leur laissait un délai de quinze jours pour régulariser leur requête, la copie de la demande indemnitaire préalable qu’ils auraient adressée à l’autorité compétente. Ainsi, faute d’avoir présenté une telle demande, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D, à Mme F E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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