Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 nov. 2025, n° 2505848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a suspendu ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à titre provisoire, au président du conseil départemental du Loiret, à titre principal, de rétablir ses droits au revenu de solidarité active, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de prononcer l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2025, elle n’a pas introduit devant le tribunal de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision. En l’absence de requête au fond, sa requête en référé est manifestement irrecevable. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, elle ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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