Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2432033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2024 et le 29 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
-
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office relatif à l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée dès lors que ce moyen de légalité externe, développé après l’expiration du délai de recours par un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2025, repose sur une cause juridique différente des moyens de légalité interne développés dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Sow, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 octobre 1987 en Algérie, est entré en France le 1er juin 2017, selon ses déclarations. Le 20 juin 2022, il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation.
D’une part, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirés de la légalité externe et de la légalité interne d’une décision, et qui n’ont pas été invoqués avant l’expiration du délai de recours contentieux. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
M. A… soutient que la décision implicite de refus litigieuse doit être regardée comme n’étant pas motivée dès lors que le préfet de police n’a pas répondu à son courrier du 10 septembre 2024 par lequel il lui a demandé la communication des motifs de ladite décision. Toutefois, ce moyen de légalité externe invoqué pour la première fois dans le mémoire enregistré le 29 mars 2025, soit après l’expiration du délai recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 1er décembre 2024, date d’enregistrement de la requête, laquelle ne contenait l’énoncé que des moyens de légalité interne, est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… se prévaut de son insertion professionnelle en qualité de coiffeur depuis le 11 mai 2020 auprès de la société Barbershop Longchamp à Suresnes d’abord à temps partiel puis à temps complet depuis le 1er septembre 2021. Toutefois, compte tenu du caractère récent de cette embauche à la date de la décision attaquée, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle significative et stable à cette date En outre, M. A… ne fait état d’aucune attache personnelle en France. Dans ces conditions, et quand bien même il résiderait de manière continue sur le territoire national depuis le 1er juin 2017, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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