Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2508845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. F… A…, la SCI La Tullinoise, Mme D… B… et la SCI Gambetta Viallet, représentés par Me Bergeras, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire valant autorisation de travaux pour la transformation d’un local de restauration en pharmacie à M. E… C…, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Grenoble et de M. C…, la somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la commune de Grenoble représentée par SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par lettre du 21 novembre 2025, le greffe du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, demandé à M. A… et autres de régulariser, dans le délai de quinze jours leur requête, par la production de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à justifier d’un intérêt leur donnant qualité à agir à l’encontre des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Par ailleurs, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir une autorisation d’urbanisme délivrée à une entreprise concurrente, même située à proximité.
5. M. A… et Mme B…, tous deux associés et gérants de la SCI La Tullinoise pour l’un, et de la SCI Gambetta-Viallet pour l’autre, propriétaires de locaux exploités en pharmacie, contestent dans la présente instance le permis de construire du 13 janvier 2025, et permis de construire modificatif délivré à M. C…, par lesquels le maire de la commune de Grenoble a autorisé la transformation d’un restaurant en pharmacie sur un terrain sis 52 avenue Alsace Lorraine.
6. Par un courrier du 21 novembre 2025, le tribunal a demandé aux requérants, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, de justifier de leur intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées. Les requérants en réponse à ce courrier, ne font état d’aucune autre circonstance que celles invoquées dans la requête introductive d’instance, et se prévalent uniquement de la diminution de la valeur vénale et locative de leurs biens. Il ressort des photographies produites en défense, que les terrains dont sont propriétaires M. A… et Mme B…, se situent à 1 kilomètre pour l’un et 500 mètres pour l’autre du projet contesté, qu’ils sont situés en zone urbaine, et qu’en raison de la distance et de la densité de l’urbanisation les séparant, les requérants ne justifient d’aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec le bénéficiaire du permis de construire. Par conséquent, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
7. Par suite, la requête de M. A… et autres est irrecevable, et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grenoble, à la préfète de l’Isère et à M. E… C….
Fait à Grenoble le 10 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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