Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2025, n° 2301197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU SSL expert-comptable |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, la SASU SSL expert-comptable saisit le tribunal d’un litige relatif à une demande de remboursement de crédit de TVA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé de conclusions soumises au juge. / (…) ».
3. La société requérante, qui se borne à faire valoir que « le crédit de TVA figurant dans les comptes de liquidation à fait l’objet d’une demande de remboursement auprès du SIE de Roubaix » et que « la demande de remboursement de crédit de TVA est rejetée car nous n’avons pas répondu à une demande de renseignement », n’assortit sa requête d’aucune conclusion ni d’aucun moyen. Sa requête est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Faidherbe Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Faidherbe Invest et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 22 décembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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