Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juil. 2025, n° 2506963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, la préfète de l’Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à M. et Mme A et leurs enfants de quitter sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement de Bellevue à Dortan, et en cas d’inexécution, d’autoriser leur expulsion avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— les intéressés occupent indument un hébergement mis à leur disposition au titre de l’aide sociale, en application de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ;
— le juge administratif est compétent ; les intéressés ont été autorisés à prendre possession de l’hébergement en vertu d’un contrat administratif conclu par l’association ALFA3 avec l’État ; la demande vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif ;
— l’obligation faite aux intéressés de quitter l’hébergement qu’ils occupent résulte des décisions du 27 février et 16 avril 2025 qui n’ont pas été contestées ; les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées, et ils ont fait l’objet d’obligation de quitter le territoire français les 13 et 14 décembre 2023 ;
— la demande est utile, urgente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, eu égard à la saturation du dispositif d’hébergement dans le département de l’Ain ; le fils des intéressés peut poursuivre son traitement au Kosovo ; ils ne peuvent eu égard à leur situation prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, M. et Mme A, représentées par Me Couderc, concluent :
1°) à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer leur situation et de reconduire leur admission à l’aide sociale à l’hébergement ;
4°) à la mise à la charge de l’État de la somme de 1 200 euros à payer à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
— le juge administratif n’est pas compétent, dès lors que la demande tend à l’expulsion d’une propriété privée, qui ressort de la seule compétence du juge judiciaire ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— ils font état d’une contestation sérieuse en raison de l’état de vulnérabilité de leur fils ;
— la décision de fin de prise en charge du 16 avril 2025 méconnait les dispositions des articles L. 311-3 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— la demande méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du Conseil d’État du 18 décembre 2024, n°490653 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Leroy, substituant Me Couderc, représentant M. et Mme A, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D A et Mme C A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative () ".
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A sont entrés en France le 29 novembre 2021, accompagnés de leur enfant B né le 25 août 2017. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par décisions de la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier concernant M. A et le 24 mai 2023 concernant son épouse. En raison de l’état de santé de leur enfant, les intéressés ont bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 26 octobre 2022 au 25 avril 2023. Ils ont également été admis par l’État à compter du 12 septembre 2023 au bénéfice d’une mesure d’aide sociale en matière de logement, sur le fondement de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, et un hébergement temporaire leur a été proposé au sein de la résidence Bellevue à Dortan, gérée par l’association ALFA3A. Par suite, la demande de la préfète de l’Ain est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’en dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé, quand bien même cette personne morale de droit privé serait liée par une convention avec l’État et participerait au service public de l’hébergement d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de la préfète de l’Ain doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Les motifs de la présente ordonnance n’impliquent ni que la préfète de l’Ain réexamine la situation des intéressés, ni qu’elle reconduise leur admission à l’aide sociale à l’hébergement. Les conclusions à fin d’injonction de M. et Mme A doivent ainsi être rejetées.
7. M. et Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Couderc, avocat de M. et Mme A au titre de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A et Mme C A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de la préfète de l’Ain est rejetée.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Couderc au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Ain, au ministre de l’intérieur, et à M. D A et Mme C A.
Copie en sera adressée à Me Couderc.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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