Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2307716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme B… C…, épouse F…, représentée par Me Fortunato, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fortunato, avocate de Mme C…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier ;
- il méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1967 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 :
- le rapport de M. Terme, président-rapporteur,
- et les observations de Me Fortunato.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 26 mars 1988, déclare être entrée en France le 13 janvier 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 22 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… E…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. Si la décision mentionne par erreur, dans l’un de ses motifs, qu’elle ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de « son » enfant mineur, il résulte clairement de ses autres mentions que le préfet a bien pris en considération les trois enfants de la requérante au stade de l’examen de ses liens privés et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
5. Si Mme C… se prévaut de la présence en France de son époux, M. F…, et de leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier que M. F…, également de nationalité algérienne, n’était, à la date de la décision attaquée, titulaire que d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 novembre 2023. Par ailleurs, si Mme C… se prévaut de la présence de son cousin, M. A… C…, de nationalité française, ainsi que de plusieurs oncles et une tante, tous titulaires d’un certificat de résidence algérien de dix ans, elle n’établit pas, en se bornant à produire les titres de séjour de ces derniers, qu’elle entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Enfin, Mme C… ne démontre aucune intégration professionnelle, alors qu’elle est entrée en France en 2017, en se bornant à faire valoir qu’elle a obtenu une promesse d’embauche pour emploi d’employée polyvalente en cuisine au sein de l’entreprise de restauration rapide de son époux, et elle ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, ni à la poursuite de la scolarité de ses enfants, âgés de 10, 5 et 2 ans, dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C…, épouse F…, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse F… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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