Non-lieu à statuer 4 avril 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2403074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Coffin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à l’exécution de la décision attaquée ou de surseoir à statuer dans l’attente de la lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés ;
— méconnaît l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît le droit au recours effectif.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît la décision C-269/18 du 5 juillet 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne.
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Les parties ont été informées le 10 mars 2025, au titre des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né en 1980, a déclaré être entré une première fois sur le territoire français en septembre 2021. Il s’est présenté le 11 octobre 2021 à la préfecture du Calvados pour y déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté de transfert aux Pays-Bas en tant qu’Etat responsable de sa demande d’asile. Le transfert a eu lieu le 12 avril 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 3 juin 2024, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 29 octobre 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
3. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». Aux termes du 1° de l’article L. 531-24 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Par une délibération du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015, l’Albanie a été inscrite sur la liste des pays d’origine sûrs.
4. L’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. (.) ». Enfin, aux termes de l’article L. 752-5 de ce code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
5. M. B présente devant le tribunal des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telles conclusions ne peuvent être présentées que devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. En tout état de cause, le recours formé par M. B devant la cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une ordonnance du 29 octobre 2024, de sorte que son droit éventuel à se maintenir sur le territoire français a nécessairement pris fin avec cette dernière décision. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B demande la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la demande de sursis à statuer :
6. M. B demande un sursis à statuer dans l’attente de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, la cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. B par une ordonnance le 29 octobre 2024. Dès lors, la demande de sursis à statuer ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
7. Par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ».
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations présente un caractère inopérant à l’encontre d’une décision d’obligation de quitter le territoire, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
11. Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 531-24, du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 614-1 du même code que si un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours, il peut néanmoins contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le ressortissant étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du d) du 1° de l’article L. 542-2 du même code a la possibilité de demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction.
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à l’examen de la demande d’asile présentée par M. B selon la procédure accélérée en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’Albanie est un pays considéré comme d’origine sûre. Le droit à un recours effectif n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile et ce alors qu’il peut solliciter la suspension de l’exécution de son éloignement et se faire représenter devant cette juridiction. M. B qui n’a pas, en tout état de cause, sollicité la suspension de la décision d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours n’établit pas avoir été privé de la possibilité de le faire. Dès lors, il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 3 juin 2024 et notifié le 2 octobre 2024, rejetant sa demande. Il pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement sans que le préfet soit tenu d’attendre que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours introduit par l’intéressé. Par suite, les décisions en litige ne méconnaissent ni le droit d’asile ni le droit à un recours effectif.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. M. B, qui se prévaut d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ne produit aucun élément à l’appui de ce moyen. Par suite, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
16.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision de fixation du pays de destination.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
20. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision. L’arrêté précise toutefois que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est fondée sur les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la durée de présence de l’intéressé en France, sa situation de famille, l’absence de liens sur le territoire, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, l’absence de risque pour l’ordre public, pour en conclure à une durée de six mois d’interdiction de retour. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
21. En dernier lieu, il résulte de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 juillet 2018 « Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J et C c/ C et Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie », aff. C-269/18 qu’est interdit, en vue de son éloignement, le placement en rétention d’un ressortissant de pays tiers dont la demande d’asile aurait été rejetée en première instance lorsque, conformément à l’article 46, paragraphes 6 et 8, de la directive 2013/32, il est légalement autorisé à rester sur le territoire national jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours concernant le droit à rester sur ce territoire dans l’attente de l’issue du recours formé contre la décision ayant rejeté sa demande de protection internationale.
22. Pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit, le requérant invoquent la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 juillet 2018 précitée. Toutefois, M. B ne peut utilement se prévaloir de cette solution jurisprudentielle, dès lors que les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet un placement en rétention administrative. En tout état de cause, l’article 46 de la directive 2013/32/UE n’implique pas nécessairement que le demandeur de protection internationale, lorsqu’il est originaire d’un pays d’origine sûr, ce qui est le cas s’agissant de l’intéressé, ait le droit de se maintenir sur le territoire de l’État membre dans l’attente de l’issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Coffin et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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