Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 déc. 2024, n° 2207437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2207437 le 1er octobre 2022 et le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’est pas fondée dès lors que l’attaque dont il a été victime a eu lieu du fait de ses fonctions et qu’il n’a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2207497 le 6 octobre 2022, le 23 décembre 2022 et le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 21 août 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 21 août 2021, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis cette date et de rembourser ses honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident dès le jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, l’avis du conseil médical n’étant pas motivé, le conseil médical n’ayant pas été régulièrement composé et l’avis comportant cinq signatures alors que six personnes étaient présentes ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que l’agression dont il a été victime a eu lieu durant l’exercice de ses missions, du fait de sa qualité de policier et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseil médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie de fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef au sein de la compagnie républicaine de sécurité n° 46, demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel il lui a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 21 août 2021.
2. Les requêtes n°s 2207437 et 2207497 sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 2 décembre 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée du 2 décembre 2021 vise le texte dont elle fait application ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B sur lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est s’est fondé pour refuser de faire droit à la demande de protection fonctionnelle, notamment la nature des faits dont celui-ci allègue avoir été victime et la date et le lieu où ils auraient été commis. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Il résulte de ces dispositions que la protection ainsi prévue n’est due qu’à raison de faits liés à l’exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique.
6. Selon les déclarations de M. B, alors qu’il était en mission avec sa compagnie à Fréjus pour une durée de quarante-six jours, il a, dans la nuit du 20 au 21 août 2021, vers 1 heures 30, été « déséquilibré de (s)a trottinette par un homme de forte corpulence » qui l’a « fait chuter au sol » avant de tenter de lui asséner un « premier coup ». M. B a alors décliné sa qualité de policier et tenté de se défendre alors que cet homme poursuivait son agression, jusqu’à ce qu’une autre personne n’apparaisse pour lui « port(er) un violent coup au visage avec un objet » qui l’a fait « tomber au sol » et a entraîné une perte de connaissance. Il ressort des pièces du dossier que M. B a ainsi subi un traumatisme facial sévère, en particulier de l’hémisphère gauche avec une perte totale de la vision de son œil gauche à la date du 27 août 2021, ainsi que des abrasions des membres supérieurs et du membre inférieur gauche. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, ni la violence de l’agression ni la circonstance qu’aucun vol de ses effets personnels n’a été commis ne suffisent par elles-mêmes à établir qu’il aurait été agressé à raison de sa qualité d’agent public. En outre, les articles de presse que le requérant produit, rédigés entre les années 2017 et 2022 et relatifs à des agressions dont des agents publics auraient été victimes à raison de leur qualité de fonctionnaire de police alors même qu’ils n’exerçaient pas leurs fonctions, ne sont pas davantage de nature à établir qu’il aurait personnellement été victime d’une agression par des personnes qui avaient connaissance de sa qualité d’agent de police et qui l’auraient pris pour cible pour ce motif. Enfin, si le requérant soutient qu’il n’a commis aucune faute personnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur ce motif. Ainsi, il n’est pas établi que l’agression subie par le requérant serait liée à l’exercice de ses fonctions. Dès lors, c’est sans commettre d’erreurs de faits ni faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de M. B.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 22 juin 2022 :
7. L’arrêté du 22 juin 2022 est signé par Mme Pascale Linder, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice des ressources humaines du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) – Sud-Est, qui bénéficiait d’une délégation de signature pour ce faire, par un arrêté du 15 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes du lendemain, du préfet de cette région, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Bouchier et du Hommet, respectivement préfet délégué pour la défense et la sécurité et secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de l’intérieur sud-est. Alors que M. B n’allègue pas que MM. Bouchier et du Hommet n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 : " Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. () 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. () Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du conseil médical départemental du 30 mai 2022 est défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident subi par M. B au vu de « tous les critères » et « des circonstances de la blessure » évoquée. Ainsi, cet avis est suffisamment motivé. Par ailleurs, l’administration fait valoir en défense, sans être utilement contredite, que deux représentants du personnel étaient bien présents lors de la séance du conseil médical départemental du Rhône du 30 mai 2022 et que l’un d’eux est mentionné à tort, en raison d’une simple erreur de plume, comme un représentant de l’administration. Enfin, l’avis comporte bien la signature de ces deux représentants du personnel, et s’il ne compte que cinq signatures alors que six membres étaient présents, le médecin spécialiste en psychiatrie n’a pas pris part au vote. Alors qu’il n’est pas allégué, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette abstention aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige ou à priver le requérant d’une garantie, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
10. Aux termes de l’article 21 bis de la loi de la loi du 13 juillet 1983 applicables en l’espèce, reprises depuis aux articles L. 822-18 et L. 822-25 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. L’employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions des articles L. 825-2 et L. 825-3. ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d’accident remplie par M. B, de la plainte qu’il a déposée et des comptes-rendus de sa hiérarchie, qu’il était « hors service » ou « en repos » durant la soirée du 21 août 2021 durant laquelle il a subi l’agression décrite au point 5. Si le requérant se prévaut de ce qu’il participait, en qualité de chef de section, à une mission dite de « renfort saisonnier » du 9 juillet et le 22 août 2021 inclus au sein de la circonscription de sécurité publique de Fréjus et était donc en mission lors de l’accident, il ressort de ses propres déclarations qu’il s’est arrêté au sein de l’établissement exploité sous l’enseigne « La Gueule de Bois », afin de saluer le gérant de cet établissement qu’il avait eu l’occasion de rencontrer lors de sa mission, entre 23 heures et 1 heure du matin dans la nuit du vendredi 20 août au samedi 21 août 2021 après avoir diné au sein du lycée professionnel Galliéni avec ses collègues, où la plupart d’entre eux étaient hébergés, et alors qu’il devait regagner l’hôtel où il était logé. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’était pas en service au moment des faits et ne peut être regardé comme ayant alors été en mission. Par ailleurs, l’accident ne peut pas davantage être regardé comme un accident de trajet entre le lycée professionnel Galliéni et l’hôtel de M. B dès lors que le requérant s’est arrêté durant environ deux heures au sein de l’établissement « La Gueule de Bois », le détour qu’il a effectué ne pouvant ainsi qu’être regardé comme justifié par un motif de convenance personnelle. Enfin, la circonstance alléguée selon laquelle M. B n’aurait commis aucune faute personnelle est sans incidence sur la décision contestée dès lors qu’elle n’est pas fondée sur ce motif. Dès lors, c’est sans commettre d’erreurs de fait ni faire une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. B a été victime le 21 août 2021.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2207437, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes susvisées n° 2207437 et n° 2207497 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés aux litiges :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2207437 et n° 2207497 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2207437-2207497
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