Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2606305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°513220 du 10 mars 2026, enregistrée le 20 mars 2026 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Presles l’a placée en congé de longue maladie d’office du 19 mars 2025 au 18 mars 2026, portant refus d’imputabilité au service de son accident du 19 mars 2025 ;
d’enjoindre au maire de la commune de Presles de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à partir du 19 mars 2025 et de reconstituer sa carrière en conséquence, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Presles une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté la place en congé de maladie ordinaire avec effet rétroactif à compter du 19 mars 2025 et prévoit une régularisation des sommes qu’elle précédemment perçues, ce qui aggrave sa vulnérabilité économique déjà engendrée par son état de santé, alors même que la commune procède déjà à une retenue mensuelle sur sa rémunération de 430 euros en récupération d’un indu d’indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE)
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commune de Presles n’a pas saisi la commission de réforme pour avis et n’a pas respecté le délai de quatre mois pour se prononcer sur son accident de service ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son accident du 19 mars 2025 présente un lien évident avec le service alors notamment qu’elle a été victime de harcèlement moral.
Vu :
- la requête n° 2605895, enregistrée le 26 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative principale de première classe, exerce actuellement les fonctions d’adjointe administrative au sein de la commune de Presles, où elle a été mutée le 17 juin 2023. Le 9 juin 2021, alors qu’elle était employée par la commune de Persan, elle a été victime d’un accident de service, reconnu imputable au service par un arrêté du 22 mars 2023. Le 19 mars 2025, elle a été victime d’un nouvel accident qu’elle qualifie de rechute de son accident du 9 juin 2021 et a été placée, par un arrêté du maire de la commune de Persan en date du 18 juin 2025, en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire à compter du 19 mars 2025. Une expertise médicale du 4 septembre 2025 a conclu à la non-imputabilité au service de la rechute du 19 mars 2025 et, par un arrêté du 16 septembre 2025, le maire de la commune de Persan a retiré son arrêté du 18 juin 2025 et a placé rétroactivement Mme A… en congé de maladie ordinaire à partir du 19 mars 2025. La commune de Presles a convoqué Mme A… à une nouvelle expertise médicale le 6 octobre 2025, qui a conclu à une absence d’imputabilité au service de l’accident du 19 mars 2025, et à l’inaptitude temporaire de Mme A… à reprendre une activité professionnelle pour trois à six mois. A la suite d’une visite médicale auprès d’un médecin de prévention du 7 octobre 2025 concluant, elle, à son aptitude à reprendre ses fonctions, Mme A… a demandé à la commune de Presles de reprendre ses fonctions. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le maire de la commune de Presles a placé Mme A… en congé de longue maladie d’office à plein traitement pour la période courant du 19 mars 2025 au 18 mars 2026. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté, portant notamment refus d’imputabilité au service de son accident du 19 mars 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Presles l’a placée en congé de longue maladie d’office du 19 mars 2025 au 18 mars 2026, Mme A… se prévaut de ce que la décision attaquée la placerait en congé de maladie ordinaire et entraînerait une régularisation financière la mettant dans une situation de précarité et aggravant la vulnérabilité économique dans laquelle elle se trouve déjà en raison de son état de santé. Néanmoins, l’arrêté contesté dans le cadre du présent litige, qui la place au demeurant en congé de longue maladie d’office à plein traitement et non en congé de maladie ordinaire, n’emporte pas de régularisation financière. Mme A… ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance de nature à établir que cet arrêté emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme A… ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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