Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2204773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204773 le 24 juin 2022, M. C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’établissement public Voies navigables de France (VNF) a implicitement refusé de lui verser l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, assortie des frais d’envoi en recommandé de son courrier, des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public VNF de lui verser la somme de 20 541,44 euros au titre de l’ISS de l’année 2020, augmentée des frais d’envoi en recommandé de sa réclamation préalable de dix euros et des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, le versement de l’ISS aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 ;
— elle lui porte préjudice dès lors que le régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l’Etat constituant une partie importante de sa rémunération et que tout retard de paiement entraîne, eu égard à l’inflation en 2021 et 2022, une dévalorisation de la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, l’établissement public voies navigables de France, représenté Me Lienart et Me Dagostino de la SELAS Ernst et Young, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2204774 les 24 juin 2022, 5 août et 30 octobre 2023, M. C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France (VNF) a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 février 2022 lui notifiant les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fixe le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 420 euros ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public VNF, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer le montant de son CIA à 2 025 euros au titre de l’année 2021, et de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre le montant qu’il a effectivement perçu et celui qu’il aurait dû percevoir.
Il soutient que :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 ne lui a été notifié que le 28 février 2022 alors qu’il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que le CIA fait l’objet d’un versement annuel ;
— elle méconnaît l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 en ayant fixé le montant de son CIA sans lien avec son engagement professionnel et sa manière de servir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et des termes de la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué correspond à une manière de servir « insuffisante » ce qui ne correspond pas à sa manière de servir telle qu’elle ressort de son entretien professionnel pour l’année 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 5 octobre 2023, l’établissement public voies navigables de France, représenté Me Lienart et Me Dagostino de la SELAS Ernst et Young, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-341 du 10 mars 2022 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Liénart, représentant l’établissement public voies navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe, a été affecté à l’établissement public voies navigables de France (VNF) en qualité de chef de la division maîtrise d’ouvrage à compter du 1er septembre 2019. Par arrêté du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat ont été rendues rétroactivement applicables, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. Par un décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, les décrets du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service (ISS) allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement et du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ont été modifiés pour prévoir que les ingénieurs des travaux publics de l’Etat ne pouvaient, à compter du 1er janvier 2021, percevoir ces primes, lesquelles constituaient leur précédent régime indemnitaire. M. B n’a pas bénéficié, en 2021, du versement de l’ISS au titre des droits acquis en 2020. Par une lettre du 25 avril 2022, reçue le 29 avril suivant, M. B a demandé au directeur général de l’établissement public VNF le versement de la somme qu’il estimait lui être due au titre de l’ISS pour 2020, augmentée des frais d’envoi en recommandé de sa réclamation préalable de dix euros, des intérêts moratoires correspondants et de la capitalisation de ces intérêts. Sa demande a été implicitement rejetée. Par sa requête enregistrée sous le n° 2204773, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Par décision du 23 février 2022, l’établissement public VNF a notifié à M. B, un montant de 27 790,90 euros au titre de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au 1er janvier 2021 ainsi qu’un montant de 420 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2021. Par un courrier du 25 avril 2022, reçu le 29 avril suivant, M. B a formé un recours hiérarchique contre cette décision en tant qu’elle fixe le montant de son CIA, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête enregistrée sous le n° 2204774, M. B doit être regardé comme demandant d’annuler la décision précitée du 23 février 2022 dans cette mesure, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
3. Les requêtes n° 2204773 et n° 2204774, présentées par M. B, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite de versement de l’indemnité spécifique de service :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l’article 2 du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique et de l’article 1er du décret du 10 mars 2022 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, contrôleurs des travaux publics de l’Etat, conducteurs des travaux publics de l’Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. / () / Les droits à l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 sont versés à parts égales sur six années à compter de l’année 2022. / Toutefois, la part restante des droits à l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 inférieure à un montant de 1 500 € est versée en une seule fois à compter de l’année 2022 / Lorsqu’un agent a effectué une mobilité au cours de l’année 2020 () les droits à l’indemnité spécifique de service définis à l’alinéa précédent sont calculés en tenant compte de l’ensemble des droits acquis auprès de ces employeurs. Le versement des droits à l’indemnité spécifique de service est réalisé par l’administration d’emploi de l’agent au 31 décembre 2020. /()/ ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 leur est versée, en principe, à parts égales sur six années à compter de l’année 2022 par leur administration d’emploi, définie pour les agents ayant effectué une mobilité au cours de l’année 2020 comme celle qui les employait à la date du 31 décembre 2020, et, par exception, en une seule fois à compter de l’année 2022 si le montant restant à leur verser est inférieur à 1 500 euros.
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte des dispositions citées au point 4 que le versement de la première part de l’indemnité spécifique de service qui lui était due au titre de l’année 2020 devait seulement intervenir avant la fin de l’année 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que le versement de la somme de 15 047, 80 euros aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 doit être écarté.
7. En second lieu, si M. B soutient que la décision en litige lui cause un préjudice, cette circonstance, à la supposer même établie, n’a aucune incidence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de paye de M. B des mois de juillet et décembre 2022, produits en défense, que l’indemnité spécifique de service due au titre de l’année 2020 a été entièrement soldées en décembre 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision par laquelle l’établissement public VNF a implicitement refusé de lui verser l’ISS au titre de l’année 2020, assortie des frais d’envoi en recommandé de son courrier, des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 23 février 2022 fixant le complément indemnitaire annuel et la décision portant rejet du recours hiérarchique contre cette décision :
9. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». L’article 4 du même décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021. ». Enfin aux termes de l’article 5 de ce même texte : " Les montants annuels maximaux, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Groupe 1
8 280
Groupe 7 110
Groupe 3
6 350
Groupe 4
5 550".
11. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
12. En l’espèce, si l’établissement public VNF se prévaut de la « Foire aux questions » du 30 novembre 2021 émanant du bureau des politiques de rémunération de la direction des ressources humaines des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et de la mer, mentionnant un CIA forfaitaire au titre de l’année 2021 d’un montant de 420 euros pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat hors classe exerçant hors administration centrale et services déconcentrés d’Ile-de-France, ce document n’avait pas pour objet et ne pouvait légalement avoir pour effet de permettre à l’administration de déroger aux dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 et ne dispensait pas l’autorité administrative de fixer le montant du CIA de M. B, au titre de l’année 2021, en tenant compte tant de son engagement professionnel que de sa manière de servir au cours de cette même année. Dans ces conditions, et en tout état de cause, alors que son compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle du 19 avril 2022, au titre de l’année 2021, fait état de « ses qualité techniques et managériales remarquables », en fixant le montant de son CIA à la somme de 420 euros, singulièrement minoré par rapport aux plafonds de CIA rappelés au point 10, la décision du 23 février 2022 fixant le complément indemnitaire annuel de M. B au titre de l’année 2021, et la décision portant rejet du recours hiérarchique contre cette décision, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2204774, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2022 en tant qu’elle fixe le montant de son CIA à 420 euros, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A dans l’instance n° 2204773, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions aux fins d’injonction de cette requête doivent être rejetées.
15. Dans l’instance n° 2204774, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’établissement public VNF fixe le montant annuel du CIA du requérant à 2 025 euros au titre de l’année 2021, ni même qu’il lui verse une somme d’argent correspondant à la différence entre le montant qu’il a effectivement perçu et celui qu’il aurait dû percevoir, mais seulement qu’il procède au réexamen du montant de son CIA au titre de l’année 2021 en se fondant sur l’engagement professionnel et la manière de servir de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2022, en tant qu’elle notifie à M. B un montant de 420 euros au titre du complément indemnitaire annuel de l’année 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public voies navigables de France de procéder au réexamen de la situation de M. B au titre du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La requête n° 2204773 et le surplus des conclusions de la requête n° 2204774 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’établissement public voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2204773, 2204774
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Décret n°2022-341 du 10 mars 2022
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