Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2507783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la décision statuant sur le fond, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l’Etat.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est remplie : Il a saisi le tribunal administratif d’une requête en annulation, et le Tribunal a fixé la date d’audience au 4 novembre 2025 ; l’université de Montpellier où son dossier de Master a été accepté ne pourra pas valider son inscription s’il ne justifie pas d’un titre de séjour ; il y a donc urgence à ce que le juge des référés statue sur sa demande de suspension de cet arrêté afin qu’il puisse continuer à travailler, jusqu’à ce que le juge statue au fond, d’autant qu’il vient enfin d’obtenir son année de licence de droit ; il vient de se voir refuser le renouvellement de son titre de séjour, si bien que l’urgence doit être admise ;
* il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté : le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence nécessaire ; l’arrêté est insuffisamment motivé ; les dispositions de l’article L. 422-l du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir une carte de séjour portant la mention « étudiant », ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais lesquels relèvent, à cet égard des règles fixées par l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août I995 ; il est arrivé en France dans le but de poursuivre ses études supérieures ; il vient d’obtenir sa licence de droit et il a été accepté via parcours sup à l’université de droit à Montpellier pour effectuer un Master propriété intellectuelle ; l’article 9 est ainsi méconnu.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n°257122, enregistrée le 8 juillet 2025, par laquelle M. B A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
* la charte des droits fondamentaux ;
* la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci.
4. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25077832
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Territoire français
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Extorsion ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- État ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Boisson ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Infraction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours administratif ·
- Permis de conduire ·
- Défense ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Durée ·
- Demande ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Garde à vue ·
- Transit ·
- Menaces ·
- Règlement (ue)
- Actif ·
- Licence de brevet ·
- Concession ·
- Réévaluation ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Immobilisation incorporelle ·
- Administration ·
- Apport ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Hors de cause ·
- Défense ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- Emploi ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Web ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Manifeste ·
- Certification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.