Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2304050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 ou L. 435-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation particulière alors qu’il a sollicité les motifs de refus de sa demande par courrier reçu le 11 août 2023, resté sans réponse ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a informé le tribunal de ce que le titre de séjour du requérant a été mis en fabrication le 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré sur le territoire français en 2002 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née de l’absence de réponse du préfet d’Eure-et-Loir à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée le 4 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions par lesquelles l’administration refuse la délivrance d’un titre de séjour, qui constituent des mesures de police, sont au nombre des décisions individuelles défavorables soumises à l’obligation de motivation en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 août 2023, reçu en préfecture le 11 août suivant, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il n’est pas contesté qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande de tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer, le 16 novembre 2023, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu’il a sollicité le 4 janvier 2021. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à l’intéressé une carte de séjour ni de lui enjoindre de réexaminer sa demande. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentés aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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