Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 avr. 2026, n° 2601540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 12 février 2026 par laquelle la caisse primaire d’assurances maladie des Vosges a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 7 octobre 2025 lui refusant le bénéfice de l’aide médical d’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’impact de la décision attaquée sur sa santé ;
- il existe un moyen faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la caisse primaire d’assurances maladie, pour apprécier le montant de ses ressources, a omis de déduire les aides financières de ses proches.
Vu :
- la requête n° 2601542 enregistrée le 24 avril 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence, Mme A… se borne à invoquer l’impact de la décision sur sa santé. Elle n’apporte ainsi pas suffisamment d’élément permettant au juge d’apprécier concrètement si les effets de la décision contestée sur sa situation sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de Mme A… peut être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Nancy, le 29 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Hors de cause ·
- Défense ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- Emploi ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Web ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Manifeste ·
- Certification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Durée ·
- Demande ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Garde à vue ·
- Transit ·
- Menaces ·
- Règlement (ue)
- Actif ·
- Licence de brevet ·
- Concession ·
- Réévaluation ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Immobilisation incorporelle ·
- Administration ·
- Apport ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Public
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Aide ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Tuberculose ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Expertise médicale ·
- Déficit
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.