Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2504181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en termes de délais ;
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire des arrêtés attaqués dispose d’une délégation de signature régulière ;
— ils sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation :
— ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant leur édiction, en méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entaché d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation des critères définis par l’article L. 612-10 du même code ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’exercice de ses droits, des obligations qui lui incombent et, le cas échéant, de la possibilité de bénéficier d’une aide au retour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation et que l’autorité préfectorale ne justifie d’aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
— les modalités dont est assortie l’assignation à résidence ne sont pas nécessaires adaptées et proportionnées.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cardon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 décembre 1991, est entré irrégulièrement en France en 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 avril 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’arrondissement de Lille, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-55 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, sous-préfet et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer pour l’ensemble du département, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. C a assuré une permanence les 26 et 27 avril 2025, alors que les arrêtés attaqués ont été édictés le 26 avril 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B, fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’assigner à résidence. En particulier, les termes de cet arrêté attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 25 avril 2025, M. B a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être édictée à son encontre, éventuellement assortie d’une assignation à résidence, et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à influer sur le contenu des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille. Si l’intéressé fait valoir qu’il exerce, sur le territoire français, une activité professionnelle depuis le 1er mars 2023, en qualité d’ouvrier, et a déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale, sa situation administrative ne lui donne pas vocation à exercer une telle activité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a quitté en 2021 et dans lequel résident notamment ses parents. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et justifie exercer une activité professionnelle depuis le 1er mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation, à la date de la décision attaquée, justifiait la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ou au titre de l’usage du pouvoir de régularisation du préfet. Dans ces conditions, en dépit de la présence de la sœur de l’intéressé, qui dispose de la nationalité française, sur le territoire français, et des efforts d’intégration de l’intéressé, caractérisée notamment par l’apprentissage de la langue française et son implication auprès d’associations, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que sa situation entre dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir qu’il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 25 avril 2025, avoir l’intention de procéder à la régularisation de sa situation, qu’il est hébergé par sa sœur, de nationalité française, et exerce une activité professionnelle, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il justifie de circonstances particulières susceptible de faire obstacle à ce que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français puisse être regardé comme établi. Il s’ensuit que le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
13. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Nord au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. En se bornant à se prévaloir des éléments relatifs à sa situation personnelle analysés au point 8, qui concernent la durée de sa présence sur le territoire français, et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, M. B ne démontre pas que, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en dépit de la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
18. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
20. D’une part, les dispositions précitées ne subordonnent pas l’édiction d’une décision portant assignation à résidence à la circonstance que l’intéressé susceptible d’en faire l’objet soit dépourvu de garanties de représentation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d’un passeport en cours de validité, de sorte que son éloignement du territoire français constitue une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant une décision portant assignation à résidence à son encontre, le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. B, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’arrondissement de Lille, l’astreint à être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h et 9h et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, sauf week-end et jours fériés, dans les locaux des services de la police aux frontières de Lille et lui prescrit de remettre ses documents d’identité aux services de police ou de gendarmerie.
22. La situation administrative de M. B ne lui donne pas vocation à exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, alors même que les modalités dont est assortie l’assignation à résidence dont il fait l’objet fait obstacle à l’exercice de cette activité, en se bornant à s’en prévaloir, le requérant ne démontre pas que les modalités dont est assortie l’assignation à résidence en cause ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées aux buts en vue desquels elle a été édictée. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
24. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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