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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2507138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, complétée le 25 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Salah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France le 19 mai 2018 avec un visa d’étudiant, qu’elle a eu des titres de séjour jusqu’en 2023, que le préfet de la Savoie lui a remis un récépissé valable jusqu’au 23 avril 2024 pour rechercher un emploi, qu’ayant changé de département de résidence elle a déposé une nouvelle demande devant le préfet du Val-de-Marne le 3 mars 2024, qu’elle a reçu de multiples demandes de pièces complémentaires qu’elle a fourni, et que, par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun texte législatif ou réglementaire n’exige que l’étranger dépose sa demande de titre de séjour dans l’année d’obtention de son diplôme.
La requête a été communiquée le 23 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2506207, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Nomenyo substituant Me Salah, représentant Mme C, absente, qui rappelle qu’elle a demandé un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et qui soutient que la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a fait une mauvaise lecture de sa demande car elle n’a jamais demandé d’admission exceptionnelle au séjour.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 17 novembre 1991 à Ndiakhaté (Département de Louga), entrée en France le 19 mai 2018 munie d’un visa en qualité d’étudiant, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 5 octobre 2023. Le 24 octobre 2023, le préfet de la Savoir lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Mme C ayant déménagé au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), elle a dû déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur ce fondement en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 3 mars 2024. Elle a répondu à plusieurs demandes de pièces complémentaires après cette date, mais n’a jamais reçu de récépissé après le 23 avril 2024. Par une décision du 21 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à la demande de Mme C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cette décision était notamment motivée par le fait que l’intéressée ne justifiait pas avoir obtenu un diplôme au cours de la dernière année universitaire et qu’elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, Mme C, titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 5 octobre 2023, a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », lequel est dans la suite logique du parcours d’études suivi par les étrangers entrés en France avec un visa d’étudiant et ayant obtenu un diplôme. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 422-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de son article L. 422-10 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée
d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une
première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa
formation (). « . Aux termes de son article R. 431-11 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Et aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (). ".
6. Pour refuser à Mme C, titulaire d’un diplôme de « master of business administration » (spécialité : marketing et développement commercial) obtenu au titre de l’année universitaire 2020-2021 à l’Institut des études d’administration et de management de Paris, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) s’est fondé sur la circonstance que ce diplôme de avait été obtenu le 22 septembre 2021 et qu’elle s’était inscrite en master au titre de l’année 2021/2022.
7. Il ne résulte cependant d’aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger, souhaitant déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doive le faire dans des délais définis à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
14. La suspension prononcée implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée le 6 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C et lui a fait obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée le 6 mai 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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