Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 nov. 2023, n° 2309742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 et 31 octobre 2023, le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) d’attribuer de manière effective les heures de crédit de temps syndical à Mme A G (322 heures), M. F E (242 heures) et à M. D C (242 heures), dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’APHM une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— l’urgence est établie car le syndicat ne dispose plus du temps d’activité nécessaire au fonctionnement dès lors que le crédit de temps syndical n’a pas été affecté à chaque agent, malgré ses demandes répétées ;
— la mesure demandée est utile pour assurer le bon déroulement de la mission des représentants du personnel avant la fin de l’année 2023 et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la qualité et la capacité à agir du syndicat ne sont pas démontrées ;
— la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
— la mesure sollicitée se heurte à l’exécution du refus partiel de l’administration ;
— la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que le syndicat CFDT a bénéficié de l’ensemble du crédit d’heures syndical régi par les dispositions du décret n° 86-660 du 19 mars 1986.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du résultat des élections professionnelles, qui se sont déroulées les 5 et 8 décembre 2022, le syndicat CFDT a obtenu un crédit de temps syndical de 840,80 heures au sein de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille. Par un courrier du 31 mars 2023, le syndicat CFDT départemental santé-sociaux 13 a informé l’APHM des noms des trois bénéficiaires des heures de décharge d’activité syndicale avec le contingent de ces décharges à attribuer à chacun d’eux. Par courrier du 30 mai 2023, adressé au directeur de l’APHM, le syndicat CFDT départemental santé-sociaux 13 a demandé que ces heures de décharge d’activité soient effectivement attribuées. En l’absence de réponse à cette demande, le syndicat CFDT départemental santé-sociaux 13 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille d’attribuer de manière effective les heures de crédit de temps syndical aux trois bénéficiaires qu’il a désignés.
4. Il résulte de l’instruction que l’APHM a informé le syndicat CFDT départemental santé-sociaux 13 par courriel du 3 mai 2023, que Mme B était affectée à 100 % auprès du syndicat CFDT depuis le 4 janvier 2021 et que cette affectation engendrait une consommation de crédit de temps syndical depuis le 1er janvier 2023, calculée avec le résultat aux élections professionnelles de décembre 2022, ne permettant pas l’affectation des heures de décharge d’activité voulue par le syndicat CFDT départemental santé-sociaux 13.
5. La mesure sollicitée par le syndicat départemental CFDT santé-sociaux 13 ferait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille et n’est donc pas au nombre de celles qu’il appartient au juge des référés de prononcer.
6. Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins d’astreinte et d’injonction présentées par le syndicat départemental CFDT santé-sociaux 13 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat départemental CFDT santé-sociaux 13 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental CFDT santé- sociaux 13 et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 2 novembre 2023
La juge des référés,
Muriel JOSSET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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