Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2511872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrées le 1er mai, le 9 juin, 16 juillet et 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Eliakim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la même échéance, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les observations de Me Eliakim, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant togolais né le 22 octobre 1994, est entré en France le 29 août 2013, sous couvert d’un visa de long séjour, valant titre de séjour étudiant, valable du 24 août 2013 au 24 août 2014. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 1er juillet 2024. Il a sollicité, le 21 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. B… fait valoir que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où il réside depuis plus de douze ans aux côtés de son père et de ses cinq frères et sœurs. Il se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2021, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 6 juin 2025, ainsi que de ses efforts d’intégration. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 29 août 2013, et qu’il y réside habituellement depuis lors. Il a obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS) « banque, conseiller de clientèle » en 2018, puis un diplôme de responsable de gestion patrimoniale le 31 mars 2025. Il a exercé plusieurs emplois ponctuels au sein d’établissements bancaires parallèlement à la poursuite de ses études, et a travaillé en tant qu’adjoint en gestion administrative au sein de l’université Paris-Cité, du 1er juin 2023 au 31 août 2024. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des cartes nationales d’identité et des titres de séjour des membres de sa famille, qu’une sœur et un frère du requérant sont français, et que son père réside régulièrement sur le territoire français avec le reste de sa fratrie. Les attestations des membres de sa famille démontrent l’ancienneté et la stabilité des liens qu’il entretient avec eux. M. B… justifie également résider avec sa compagne, une ressortissante française, depuis le 1er septembre 2024. Enfin, il soutient, sans être sérieusement contredit, qu’il n’entretient plus de relation avec sa mère, seul membre de sa famille résidant au Togo, pays qu’il a quitté il y a plus de douze ans à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il justifie sur le territoire français, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et qu’il a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 avril 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 8 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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