Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 19 mai 2025, n° 2500755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui attribuer un logement ou un hébergement d’urgence.
Il soutient que par une décision du 9 avril 2024 de la commission de médiation du département de la Charente-Maritime, il a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition alors qu’il est menacé d’être expulsé de son logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive car, ainsi qu’il était indiqué dans la décision de la commission, M. B pouvait saisir le tribunal à partir du 9 juillet 2024 et jusqu’au 12 novembre 2024 ;
— des démarches ont été engagées pour satisfaire la demande de M. B mais celui-ci, par son attitude, ne contribue pas à la résolution de sa situation car il n’a pas répondu aux demandes de mise à jour de son dossier, refuse un accompagnement social et ne respecte pas le plan d’apurement de ses dettes mis en place par la commission de surendettement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique.
En application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
Sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet de la Charente-Maritime :
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative dispose que : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ».
3. La décision de la commission de médiation du 9 avril 2024 dont M. B demande l’exécution lui indiquait, conformément aux dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qu’en cas d’inexécution et absence de proposition de logement avant le 9 juillet 2024, il pouvait saisir le tribunal administratif du recours prévu par les dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation jusqu’au 12 novembre 2024. Par ailleurs, le préfet produit au dossier la preuve de ce que cette décision a été adressée à l’intéressé par une lettre recommandé avec accusé de réception, dont celui-ci a été avisé le 19 avril 2024 et qu’il n’a pas réclamé. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 mars 2025, soit après l’expiration du délai prévu par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, est tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
K. GIBAULT
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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