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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 févr. 2026, n° 2600312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 3 octobre 2025, N° 2501495 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation – à savoir lui délivrer une décision de refus de délivrance de titre de séjour ou bien le titre de séjour demandé – dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Scolan, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’octroi de la demande provisoire initiale est remplie dès lors que le juge des référés a ordonné au réexamen de la requête et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler par une ordonnance n° 2501495 du 3 octobre 2025 ;
- elle justifie d’un élément nouveau dès lors que, au jour de la présente requête, le préfet de la Guyane n’a toujours pas procédé au réexamen de sa situation.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2026, Mme A… maintient ses conclusions et en présente de nouvelles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane :
1°) de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) à défaut, de réexaminer sa situation sous sept jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… a été reçue le 25 novembre 2025 dans ses services afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 mai 2026 et que des pièces lui ont été demandées afin de procéder à une actualisation de son dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2501495 du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Scolan, en visioconférence, pour Mme A…, qui demande, à titre infiniment subsidiaire, de lui communiquer la liste des documents manquants pour le réexamen de son dossier ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2501495 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Guyane sur se demande de titre de séjour, et, d’autre part, a enjoint au préfet de la Guyane de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’administration de délivrer le titre de séjour sollicité.
En deuxième lieu, si le préfet de la Guyane fait valoir avoir sollicité la remise d’un dossier actualisé aux fins de réexamen de sa situation, il n’en établit pas la preuve par les pièces du dossier. Ainsi, l’ordonnance n° 2501495 du 3 octobre 2025 en ce qu’elle enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation de Mme A… ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme ayant été exécutée. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à l’instruction de la situation de Mme A… en lui indiquant, le cas échéant, les pièces qui seraient manquantes dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder, sous réserve de la complétude du dossier, au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Le Scolan, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder à l’instruction de la situation de Mme A… en lui indiquant, le cas échéant, les pièces qui seraient manquantes dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder, sous réserve de la complétude du dossier, au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Scolan la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Le Scolan et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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