Désistement 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 févr. 2025, n° 2304858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023 et des pièces et mémoires enregistrés les 12, 14 et 15 septembre 2023 et 20 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 2 juin 2023 réduisant de 80 % son allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour le mois de juin 2023.
Il soutient que :
— il est en arrêt maladie depuis le 24 avril 2023 ; il ignorait que, compte tenu de sa maladie, son plan personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) à Pôle emploi était interrompu ; il a subi deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale les 6 et 27 juin 2023 ; il ignorait qu’il devait signer un contrat d’engagement avec le département car il pensait que le PPAE se poursuivait ; il a suivi une formation avec Pôle emploi pour créer son entreprise ; sa situation particulière aurait dû être prise en compte ; le 11 mai 2023, il était atteint du covid et alité avec de la fièvre et donc incapable de se déplacer ;
— le versement du RSA a été rétabli en juillet mais il a dû emprunter 500 euros qu’il doit désormais rembourser ;
— il bénéficie du RSA depuis octobre 2021 et non 2011.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 12 septembre 2023, 17 octobre 2023 et 3 février 2025, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un acte enregistré le 4 février 2025, M. A déclare retirer sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu, et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, par un acte enregistré le 4 février 2025, déclare retirer sa requête. Il doit donc être regardé comme se désistant de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au département de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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