Rejet 8 décembre 2025
Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2514490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 12 février 2026 le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 20 décembre 2025 inclus au 11 février 2026 inclus.
Par une ordonnance du 18 mars 2026 le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 12 février 2026 inclus au 17 mars 2026 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau at été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2509629 du 26 août 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu la décision implicite du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de délivrer dans cette attente un document provisoire de séjour à Mme B… l’autorisant à travailler.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et a assorti cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, le préfet des Bouches-du-Rhône devant communiquer au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours.
Par une ordonnance du 12 février 2026, le juge des référés a jugé que le préfet des Bouches-du-Rhône devait être regardé comme n’ayant pas exécuté l’ordonnance du 8 décembre 2025 et a liquidé l’astreinte pour la période du 20 décembre 2025 inclus au 11 février 2026 inclus.
Par une ordonnance du 18 mars 2026, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 12 février 2026 inclus au 17 mars 2026 inclus.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour temporaire à Mme B… le 13 mars 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 26 août 2025. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 17 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte pour la période postérieure au 17 mars 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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