Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2410614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. H… B…, Mme F… C…, M. E… B… et Mme G… B…, représentés par Me Pigeanne, demandent au tribunal de condamner les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont M. B… a fait l’objet le 24 mars 2016 ;
1°) à verser à M. H… B… une somme de 2 293 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ;
2°) à verser à Mme F… C… une somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ;
3°) à verser à M. E… B… une somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ;
4°) à verser à Mme G… B… une somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ;
5°) de mettre à la charge des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne est engagée à raison du défaut de surveillance dont M. H… B… a fait l’objet dans ses services le 24 mars 2016 et qui a permis sa fugue, sa tentative de suicide et a conduit à d’importantes séquelles ;
- le préjudice patrimonial de M. H… B… doit être indemnisé à hauteur de 2 304 euros au titre des frais divers avant consolidation, 22 802 euros au titre de l’aide humaine temporaire, 40 564,48 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 870 638,96 euros ou 728 332,14 euros à titre subsidiaire au titre des pertes de gains professionnels futurs, 140 160,60 euros au titre de l’incidence professionnelle, 461 797,96 euros au titre de l’aide humaine permanente ainsi que des frais de logement adapté non-chiffrés ;
- le préjudice extra-patrimonial de M. H… B… doit être indemnisé à hauteur de 19 782 au titre du déficit fonctionnel temporaire, 60 000 euros au titre des souffrances endurées, 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 580 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 40 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
- le préjudice de Mme F… C… doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros au titre de préjudice d’affection ainsi que des frais divers non chiffrés ;
- le préjudice de M. E… B… doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- le préjudice de Mme D… -Angèle B… doit être indemnisé à hauteur de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne à lui verser la somme de 490 365,86 euros, au titre des débours qui ont été exposés du fait des conséquences dommageables dont font état les requérants, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne une indemnité de 1 191 euros sur le fondement du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer une somme de 209 693,98 euros au titre des frais hospitaliers, une somme de 128 171,13 euros au titre de dépenses de santé futures déjà engagées, une somme de 5 799,63 euros au titre de frais futurs viagers, une somme de 22 868,46 euros au titre des arrérages versés au titre de la pension du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2024, à hauteur de 50%, puis une somme de 123 832,66 euros au titre du capital d’invalidité à hauteur de 50%.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, représentés par Me Cantaloube, demandent au tribunal :
1°) de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. B… en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi ;
2°) de rejeter la demande d’indemnisation présentée par Mme F… C…, M. E… B… et Mme G… B… en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
3°) de rejeter les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne ou, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée ;
4°) de ne faire courir les intérêts moratoires au taux légal qu’à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de limiter à 500 euros la somme que les requérants demandent de mettre à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme F… C…, M. E… B… et Mme G… B… sont irrecevables dès lors que la requête a été introduite alors qu’aucune décision n’avait été prise sur leur demande indemnitaire préalable, en méconnaissance de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
- si les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ont commis une faute dans l’organisation du service, celle-ci a seulement fait perdre à M. B… une chance de 10% de ne pas réaliser une tentative de suicide le 24 mars 2016 ;
- par conséquent, il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre préjudices dont M. B… demande l’indemnisation ;
- il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par la CPAM du Val-de-Marne.
Un mémoire a été enregistré pour les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne le 25 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 26 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cantaloube, représentant les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… B…, né en 1994, a développé des troubles du comportement et été hospitalisé sous contrainte au sein de l’unité Matisse des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne à compter du 26 février 2016. Le 24 mars 2016, il a fugué de cet établissement et a tenté de mettre fin à ses jours en basculant du haut du pont de Charenton situé à proximité. Il a été hospitalisé en réanimation du 24 mars 2016 au 9 avril 2016 puis transféré en service de soins continus jusqu’au 19 avril 2016. Conservant des séquelles à la suite de son accident, M. B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France qui, après avoir ordonné une expertise, s’est, par un avis du 31 mars 2024, prononcée en faveur de l’engagement de la responsabilité des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne à raison d’un défaut de surveillance lié à un dysfonctionnement du service. Par une décision du 28 juin 2024, les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ont toutefois refusé d’indemniser M. B…. Estimant également avoir subi des préjudices du fait du défaut de surveillance de M. B…, ses parents et sa sœur ont présenté, le 20 août 2024, une demande préalable indemnitaire auprès des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne qui a été implicitement rejetée. Par le présent recours, M. B…, ses parents et sa sœur demandent au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Appelée en la cause, la CPAM du Val-de-Marne demande au tribunal la condamnation des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne à lui rembourser les sommes versées à au patient.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne soutiennent que les conclusions indemnitaires présentées par Mme F… C…, M. E… B… et Mme G… B… sont irrecevables dès lors qu’aucune décision n’a été prise sur leur demande indemnitaire préalable à la date d’introduction de leur recours contentieux. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable présentée le 20 août 2024 par Mme F… C…, M. E… B… et Mme G… B… a fait l’objet, en l’absence d’une décision explicite des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, d’une décision implicite de rejet en date du 20 octobre 2024 qui a eu pour effet de lier le contentieux en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
6. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
7. Il résulte de l’instruction que M. H… B… a été hospitalisé sous contrainte à partir du 25 février 2016 à la suite d’une tentative de suicide le 23 février 2016, qu’un syndrome schizophrénique lui a alors été diagnostiqué, et qu’il a été placé dans un service de soins dit « ouvert » situé au sein des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne. Le 16 mars 2016, a été notée une amélioration de l’état de l’intéressé, avec la disparition de ses idées suicidaires, et initié une diminution du dosage de son traitement médicamenteux. Si M. B… a ensuite bénéficié d’une permission de week-end le 18 mars 2016, le médecin du service a relevé que cette sortie de l’établissement avait engendré l’apparition de symptômes anxieux chez le patient. Le 23 mars 2016, M. B… a fait une première tentative de fugue et a tenu, à cette occasion, des propos suicidaires. Des mesures de surveillance plus étroites ont alors été prescrites, avec interdiction des sorties, et un traitement anxiolytique sédatif a été réintroduit. Puis le 24 mars 2016, M. B… est parvenu à s’extraire de l’établissement et a tenté de se suicider en se jetant du pont de Charenton. Il résulte du rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France, qu’en maintenant M. B… en milieu libre sans prendre de mesure de contrainte en vue de réduire le risque d’autolyse, telle que le placement en chambre fermée, alors que son état s’était manifestement dégradé au point qu’il ait fugué et évoqué de mettre fin à ses jours la veille de sa tentative de suicide, et quand bien même son traitement avait été réajusté, les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ont manqué à leur obligation de surveillance de ce patient, et ainsi commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité :
8. Il incombe au juge retenant l’existence d’une faute du service public hospitalier lors de la prise en charge d’un patient de déterminer quelles en ont été les conséquences. S’il n’est pas certain qu’en l’absence de faute le dommage ne serait pas advenu, le préjudice qui résulte directement de la faute commise par l’établissement et doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte d’une chance de l’éviter. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte de l’instruction que s’il n’avait pas échappé à la surveillance du personnel soignant et ainsi pu quitter l’unité Matisse des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, M. B… n’aurait pas pu tenter de mettre fin à ses jours en se jetant du pont de Charenton situé à proximité de l’établissement. Dans ces conditions, quelle qu’ait été la détermination de M. B… à mettre fin à ses jours, c’est la faute commise par les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne qui a rendu possible sa tentative de suicide dans les conditions dans lesquelles elle est survenue. Les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne doivent en conséquence être condamnés à réparer intégralement les préjudices subis par les consorts B….
Sur les préjudices de M. H… B… :
10. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… peut être fixée au 24 mars 2019.
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial temporaire :
Quant aux dépenses de santé :
11. La CPAM du Val-de-Marne justifie, par la production du relevé des débours définitifs du 5 octobre 2024 et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 13 août 2024, avoir exposé une somme globale de 209 693,98 euros en faveur de son assuré social, M. B…, pour des dépenses survenues avant la date de consolidation de son état de santé. Si les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne indiquent dans leur mémoire en défense qu’ils refusent de prendre en charge les hospitalisations de M. B… le 23 avril 2017, du 9 mai au 25 juillet 2017 et du 19 octobre 2018 au motif que celles-ci ne sont pas en lien avec son accident, il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France, que l’ensemble de ces hospitalisations sont effectivement en lien avec la faute commise par les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne relevée au point 7 du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 209 693,98 euros.
Quant aux frais divers :
12. Il résulte de l’instruction que M. B… a été assisté par le docteur A…, médecin-conseil, dans le cadre des opérations d’expertise mises en œuvre par la CCI d’Ile-de-France et a exposé des frais à ce titre à hauteur de 2 304 euros. Par suite, il y a lieu de condamner les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne à indemniser M. B… à hauteur de 2 304 euros.
Quant à l’aide humaine temporaire :
13. Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise que, du fait des conséquences de sa chute, l’état de santé de M. B… a nécessité l’assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de cinq heures par semaine du 24 juin 2016 au 23 septembre 2016, puis du 18 décembre 2016 au 24 mars 2019. Par suite, en retenant pour base un montant horaire de 20,32 euros, prenant en compte les charges sociales ainsi que les droits à congés et jours fériés, il convient de mettre à la charge des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne une indemnité globale de 17 780 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
14. Il résulte de l’instruction qu’avant son accident, M. B… était employé en contrat à durée indéterminée depuis le 12 mai 2014 comme mécanicien cintreur métaux et qu’il percevait à ce titre un salaire net mensuel de 1 081,06 euros. Il résulte en outre des éléments du débats que l’intéressé était déjà en situation d’arrêt de travail à la date de son accident du fait de sa pathologie psychiatrique, le rapport d’expertise ayant considéré que cet arrêt se serait en tout état de cause poursuivi jusqu’au 24 juillet 2016. Au vu de ces circonstances, sa perte de revenus peut être estimée à 34 593,92 euros pour la période du 25 juillet 2016 au 24 mars 2019, date de consolidation de son état de santé.
15. D’une part, si M. B… soutient qu’il n’a perçu aucun revenu entre le 25 juillet 2016 et le 24 mars 2019, il résulte toutefois de l’instruction et, notamment, des avis d’imposition de l’intéressé que celui-ci a déclaré des revenus à hauteur de 10 292 euros en 2016, 10 333 euros en 2017, 10 716 euros en 2018 et 11 123 euros en 2019. Malgré plusieurs demandes adressées à M. B… par le tribunal afin d’obtenir la communication de tout document de nature à établir les ressources perçues durant la période en cause, notamment au titre des indemnités journalières, de l’aide au retour à l’emploi (ARE) et de la pension d’invalidité, M. B… n’a produit aucun document explicatif ou justificatif. Dans ces conditions, la perte réelle de revenus de M. B… sur la période du 25 juillet 2016 au 24 mars 2019 ne peut pas être évaluée, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ce titre.
16. D’autre part, la CPAM du Val-de-Marne justifie avoir versé à M. B…, au titre de la pension d’invalidité, des arrérages à hauteur de 8 813,88 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 24 mars 2019. Il résulte de l’instruction que le médecin-conseil de la CPAM du Val-de-Marne a considéré que, compte tenu de la pathologie psychiatrique dont souffre l’intéressé, le versement de cette pension d’invalidité n’était imputable qu’à 50% à l’accident subi par M. B… le 24 mars 2016, estimation qui n’est remise en cause par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser la CPAM au titre de la pension d’invalidité versée à M. B… pour la période du 1er décembre 2017 au 24 mars 2019 à hauteur de 4 406,94 euros.
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial permanents :
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
17. Il résulte de l’instruction qu’en conséquence de sa chute du 24 mars 2016, M. B… présente une acuité visuelle droite nulle, aucun champ visuel et une vue tubulaire de l’œil gauche, et a été licencié de son emploi de mécanicien cintreur métaux pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 15 janvier 2018. Il en résulte également que M. B… a ensuite retrouvé un travail en tant qu’employé administratif à mi-temps en décembre 2019 avant d’être finalement licencié en février 2024 pour inaptitude à exercer tout emploi, ainsi du fait de son état de santé tel qu’il résulte, d’une part de la pathologie psychiatrique dont il souffre, et d’autre part de la faute commise par les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
18. D’une part, il résulte de l’instruction que, pour la période comprise entre la date de consolidation de son état de santé et le présent jugement, M. B… aurait dû percevoir des salaires à hauteur de 85 403,74 euros. Il résulte également de l’instruction que M. B… a perçu, durant cette période, une pension d’invalidité à hauteur d’une somme de 47 133,58 euros, des revenus tirés de son activité à temps partiel à hauteur d’une somme de 21 378,16 euros, ainsi qu’une somme de 7 400 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, soit une somme totale de 75 911,74 euros. M. B… a donc subi une perte de revenus réelle de 9 492 euros sur la période courant entre la date de consolidation et la notification du présent jugement, qui justifie qu’une indemnité équivalente lui soit versée.
19. Durant cette même période, la CPAM du Val-de-Marne justifie avoir versé à M. B… au titre de la pension d’invalidité des arrérages à hauteur de 47 133,58 euros. Compte-tenu de l’imputabilité à hauteur de 50% rappelée au point 16 du présent jugement, il y a lieu de rembourser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 23 566,79 euros.
20. D’autre part, s’agissant de la période postérieure à la date du présent jugement, il résulte de l’instruction et, notamment, des revenus perçus par M. B… avant sa tentative d’autolyse que celui-ci aurait pu espérer percevoir, jusqu’à l’âge de soixante-deux ans, un salaire équivalent au salaire minimum interprofessionnel, soit, pour l’année 2025, une somme annuelle de 17 115,69 euros. Il résulte également de l’instruction que M. B… a été en capacité, lorsque son état psychique l’a permis et malgré les séquelles de son accident, de travailler à temps partiel et de percevoir à ce titre un salaire annuel net équivalent à 30% de ce salaire minimum interprofessionnel, soit 5 134,71 euros. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B… a perçu sur l’ensemble de l’année 2025 une pension d’invalidité à hauteur de 7 784,28 euros, dont la moitié est imputable à la faute des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, soit une somme de 3 892,14 euros. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus annuelles occasionnés par l’état de santé de M. B… tel qu’il résulte de la faute des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, en les évaluant à la somme de 8 000 euros par an qu’il y a lieu de lui verser sous forme de rente annuelle, sous déduction des éventuelles allocations perçues au titre de l’aide au retour à l’emploi, jusqu’à l’année théorique au cours de laquelle le requérant pourra faire valoir ses droits à la retraite.
21. Pour la même période, il y a lieu d’allouer à la CPAM du Val-de-Marne une rente annuelle correspond à la moitié des arrérages de la pension d’invalidité versée à M. B… au titre de l’année 2025, soit une somme de 3 892,14 euros qui sera revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Quant à l’incidence professionnelle :
22. Compte-tenu de l’inaptitude du requérant à reprendre ses fonctions antérieures en raison de son état de santé tel qu’il résulte de la faute des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, en tenant compte des sommes qu’il perçoit au titre de son invalidité et des pertes de revenus occasionnées par son état de santé, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, de l’incidence professionnelle de M. B… à hauteur de 30 000 euros.
Quant aux frais de santé futurs :
23. Si la CPAM du Val-de-Marne demande le remboursement de frais futurs échus à hauteur de 128 171,13 euros, correspondant notamment à l’hospitalisation de M. B… à la clinique du sport en janvier 2021 et ses diverses hospitalisations entre juillet 2021 et juin 2024, il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise, que ces hospitalisations ne sont pas en lien avec la faute des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, de sorte qu’il y a seulement lieu de condamner les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne à verser à la CPAM du Val-de-Marne les sommes au titre des frais médicaux, des frais infirmiers, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage, des frais de rééducation et des frais de transport qu’elle a exposés, soit la somme de 15 619,61 euros.
Quant à l’aide humaine permanente :
24. Il résulte de l’expertise que M. B… a besoin, en raison des séquelles de sa chute du 24 mars 2016, d’une aide humaine permanente à hauteur de cinq heures par semaine. Pour l’évaluation de ce poste de préjudice, il y a lieu de tenir compte du coût total moyen pour un employeur correspondant au salaire horaire minimum conventionnel, incluant les congés payés et jours fériés, qu’il convient d’estimer à 20,32 euros.
25. D’une part, pour la période comprise entre le 23 mars 2019, date de consolidation de l’état de santé de M. B…, et celle du présent jugement, le coût total de cette aide humaine permanente à hauteur de cinq heures par semaine, en retenant pour base un montant horaire de 20,32 euros, prenant en compte les charges sociales ainsi que les droits à congés et jours fériés, peut être évalué à 34 903,75 euros. En tenant compte de la perception par l’intéressé d’une prestation de compensation du handicap (CPH) à hauteur d’une somme mensuelle de 689 euros depuis le 1er septembre 2021, le montant restant à sa charge peut être évalué à hauteur de 1 142,75 euros.
26. D’autre part, s’agissant de la période postérieure à la date du présent jugement, le coût annuel de cette aide humaine permanente à hauteur de cinq heures par semaine, en retenant pour base un montant horaire de 20,32 euros prenant en compte les charges sociales ainsi que les droits à congés et jours fériés, peut être évalué à 5 280,60 euros. Il y a donc lieu d’allouer à M. B… une rente annuelle d’un montant de 5 280,60 euros, qui sera revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et de laquelle seront déduites les aides financières ayant le même objet perçues par l’intéressé, qu’il lui reviendra de déclarer et de justifier.
Quant aux frais de logement adapté :
27. En l’absence de tout élément ou précision apporté à ce titre par M. B…, la réalité de ce chef de préjudice n’est pas établie, de sorte qu’il ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation.
En ce qui concerne les postes de préjudice extra-patrimonial temporaire :
28. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a subi, du fait de la faute des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, un déficit fonctionnel considéré par l’expert comme partiel à 70% du 24 juin 2016 au 23 septembre 2016, total entre le 24 septembre 2016 et le 17 décembre 2016 et partiel à 90% du 18 décembre 2016 au 24 mars 2019. Compte-tenu de ces indications et des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi en allouant à ce titre une indemnité de 16 000 euros.
29. En deuxième lieu, il résulte du rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France, contredit par aucun élément versé aux débats que, les souffrances endurées par M. B… résultant des suites de sa chute peuvent être évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7. Compte-tenu des circonstances particulières de l’espèce et notamment de la durée durant laquelle ces souffrances ont été ressenties, il en sera fait une juste évaluation en allouant une indemnité à hauteur de 30 000 euros.
30. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire de M. B… a été estimé par les experts à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 000 euros l’indemnité destinée à le réparer.
En ce qui concerne les postes de préjudice extra-patrimonial permanents :
31. En premier lieu, le déficit fonctionnel permanent résultant des séquelles de la chute dont a été victime M. B… le 24 mars 2016 a été évalué par l’expert à un taux de 81%. Compte tenu de l’âge du requérant, de vingt-cinq ans à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 400 000 euros.
32. En deuxième lieu, l’expert a fixé à 3,5 sur 7 l’importance du préjudice esthétique causé à M. B…. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 10 000 euros l’indemnité destinée à le réparer.
Quant au préjudice d’agrément :
33. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… pratiquait régulièrement, avant son accident, des activités sportives ou de loisirs qu’il serait désormais empêché de pratiquer. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice d’agrément invoqué.
34. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise versé aux débats, et il n’est pas contesté, que M. B… subit un préjudice sexuel issu des séquelles de l’accident résultant de la faute des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
35. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que M. B… subit un préjudice d’établissement en lien avec la faute. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur les préjudices de Mme F… C… et M. E… B… :
36. D’une part, si Mme C… sollicite l’indemnisation de frais divers, formulés sans davantage de précisions ou justificatifs, la réalité de ce poste de préjudice n’est pas établie, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait être lui allouée à ce titre.
37. D’autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme F… C… et M. E… B… en l’évaluant à hauteur de 5 000 euros, et en allouant à ce titre une indemnité équivalente à chacun d’eux.
Sur les préjudices de Mme G… B… :
38. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme G… B… en lui allouant à ce titre une indemnité de 2 500 euros.
Sur les intérêts :
39. Si les requérants ont droit aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle ils ont saisi les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne d’une demande d’indemnisation, ils ont expressément borné leur demande à ce titre à compter du 28 août 2024, date à laquelle leur requête a été enregistrée. Il doit ainsi être fait droit à leur demande d’intérêt dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
40. En premier lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
41. La CPAM du Val-de-Marne a droit à une indemnité de 1 212 euros dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par les dispositions qui viennent d’être citées.
42. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des hôpitaux Paris
Est Val-de-Marne une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont condamnés à verser à M. B… une somme de 521 718,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024.
Article 2 : Les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont condamnés à payer à M. B…, au titre des pertes de gains professionnels futurs, une rente annuelle d’un montant de 8 000 euros par an, sous déduction des éventuelles allocations perçues au titre de l’aide au retour à l’emploi, jusqu’à l’année théorique au cours de laquelle le requérant pourra faire valoir ses droits à la retraite.
Article 3 : Les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont condamnés à payer à M. B…, au titre de l’aide humaine permanente, une rente annuelle d’un montant de 5 280,60 euros, qui sera revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, de laquelle seront déduites les aides financières ayant le même objet perçues par l’intéressé, qu’il lui reviendra de déclarer et de justifier.
Article 4 : Les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont condamnés à verser à
Mme F… C… et M. E… B… une somme de 5 000 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024.
Article 5 : Les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont condamnés à verser à
Mme G… B… une somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024.
Article 6 : Les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une somme de 253 287,32 euros.
Article 7 : Les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont condamnés à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, au titre de la pension d’invalidité, une rente annuelle d’un montant de 3 892,14 euros qui sera revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article 8 : Les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne verseront à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 9 : Les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne verseront aux requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, premier dénommé, aux hôpitaux Paris Est Val-de-Marne et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Degré ·
- Versement ·
- Défense ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Juge des référés ·
- Aide au retour ·
- Urgence ·
- Allocation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Assurance chômage ·
- Aide ·
- Formation
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Bail ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Formalité administrative
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Cour des comptes ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Défense
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Cellule ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Degré ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Ville ·
- Recette ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Voirie ·
- Erreur ·
- Installation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Condition ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Public
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Information ·
- Portugal ·
- Droit public
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.