Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2400268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. D… A… C…, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision du 1er juin 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité et de celle des membres de sa famille.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant nigérian, né le 6 novembre 1994, est entré en France en janvier 2020. Il a présenté une demande initiale d’asile qui a été rejetée le 27 avril 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 1er juin 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il sollicitait le réexamen de sa demande d’asile. Le 20 juillet 2023, M. A… C… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, lequel est resté sans réponse. Par une décision du 21 juin 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Cette décision a été confirmée le 20 février 2024 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le recours qu’il a formé contre la décision du 1er juin 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la procédure applicable en matière d’octroi des conditions matérielles d’accueil est entièrement régie par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’au surplus, cet article réserve le cas des décisions qui, comme celle tendant à l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sont prises à la suite d’une demande des administrés. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En second lieu, dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
M. A… C… fait valoir qu’il vit avec une compatriote, qu’il a deux jeunes enfants mineurs et qu’il est sans ressource et sans logement personnel. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que la famille du demandeur était composée, outre lui-même, de sa compagne et de trois enfants mineurs B…, né le 3 août 2019, Etionsa, né le 17 novembre 2020 et Iyenoma, né le 29 octobre 2021. Toutefois, en l’absence de tout élément, notamment sur sa précarité et sur la composition exacte de sa cellule familiale, le requérant ne justifie pas d’une situation d’une particulière vulnérabilité, alors que les décisions portant refus des conditions matérielles d’accueil ne font pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs sociaux, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou celles de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, il n’est pas établi que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, à Me Kipffer et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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