Désistement 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 sept. 2025, n° 2506062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme C A, représentée par Me Delchambre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Sériès a délivré un permis de construire à la SCI 9 parc de la Bièvre pour une construction à usage d’habitation R+1 avec garage et piscine sur un terrain sis Rue de la Font de la Bus ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Sériès et la SCI 9 parc de la Bièvre à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux ont débuté et ne sont pas terminés ; l’exécution de l’arrêté est susceptible de porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la préservation de ses intérêts ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas tous les documents et informations requis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme ; ces omissions ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— l’arrêté en litige méconnaît les règles d’implantation des constructions fixées par le règlement national d’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît les règles de collecte et d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement fixées par l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Saint-Sériès, représentée par Me Schneider, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que la requérante n’a pas communiqué la copie de la requête en annulation ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la SCI 9 parc de la Bièvre, représentée par Me Schneider, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que la requérante n’a pas communiqué la copie de la requête en annulation ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 3 septembre 2025, Mme A déclare se désister de son instance et de son action.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n°2504712 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Delchambre, représentant Mme A, qui demande au tribunal de ne pas faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que Mme A dispose d’une faible retraite et que la construction en litige lui crée des préjudices qui seront éventuellement discutés devant le juge judiciaire ;
— les observations de Me Schneider qui demande que des frais irrépétibles soient mis à la charge de la requérante dès lors que la commune et la SCI 9 parc de la Bièvre ont dû engager des frais pour une requête manifestement irrecevable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 400 euros à verser à la commune de Saint-Sériès et la somme de 400 euros à verser à la SCI 9 parc de la Bièvre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de Mme A.
Article 2 : Mme A versera la somme de 400 euros à la commune de Saint-Sériès et la somme de 400 euros à la SCI 9 parc de la Bièvre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Saint-Sériès et à la SCI 9 parc de la Bièvre.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 septembre 2025
La greffière,
M. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Saisie ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Ville ·
- Recette ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Voirie ·
- Erreur ·
- Installation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Degré ·
- Versement ·
- Défense ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Juge des référés ·
- Aide au retour ·
- Urgence ·
- Allocation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Assurance chômage ·
- Aide ·
- Formation
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Bail ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Condition ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Public
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Information ·
- Portugal ·
- Droit public
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Échange
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pension d'invalidité ·
- État de santé, ·
- Faute ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.