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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2502306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2025, N° 2500860 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 13 mars 2025, l’assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 27 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer ses documents de voyage ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 731-1 R. 732-2 et R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les modalités dont est assortie la mesure en litige sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Houindo, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées après avoir présenté un désistement des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025, portant assignation à résidence ; il soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que, par un jugement n°2500860 rendu le 11 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a notamment annulé l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français, qui constitue le fondement de l’arrêté attaqué ;
— a entendu les observations de Me Ill, qui s’en remet à la sagesse du tribunal ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 octobre 1974, a fait l’objet d’un arrêté du 13 mars 2023, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 27 janvier 2025, la même autorité a l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Nord a prolongé d’une durée de quarante-cinq jours, à compter du 13 mars 2025, l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de l’intéressé. M. A demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 27 janvier et 5 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
4. Au cours de l’audience publique, M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 5 mars 2025 :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L.732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
6. Par un jugement n°2500860 rendu le 11 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. A, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Ce jugement a emporté la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de cet arrêté, qui constitue le fondement de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, sans, qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 5 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Houindo, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Houindo de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 27 janvier 2025.
Article 3 : L’arrêté du 5 mars 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Houindo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Houindo, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Houindo et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502306
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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