Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2301416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, et un nouveau mémoire enregistré le 4 juin 2025 Mme B A, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 16 mars 2023 du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers refusant de lui accorder une disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU de Poitiers de faire droit à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment en droit ;
— le motif unique de refus tenant à ce que sa demande de congé pour convenances personnelles soit incompatible avec son statut manque en droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2025 et le 26 juin 2025, le CHU de Poitiers, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n°2016-636 du 19 mai 2016 ;
— le décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
— les observations de Me Duclos, substituant Me Lelong, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en 2006 par le centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault, en qualité d’adjoint administratif hospitalier. Par un arrêté du 31 mai 2016, Mme A a été nommée à compter du 1er septembre 2016, par la voie du détachement, dans le corps des personnels ouvriers de la fonction publique hospitalière au grade d’agent d’entretien qualifié, en qualité de stagiaire, au sein du groupe hospitalier Nord Vienne, aujourd’hui fusionné avec le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Poitiers. A compter du 24 avril 2017, elle a été placée successivement en congé de longue maladie, en disponibilité d’office pour raisons de santé et congé de longue durée, à l’exception d’une période de travail du 18 septembre 2020 au 5 février 2021. En février 2023, Mme A a demandé à être placée en disponibilité pour convenances personnelles, ce qui lui a été refusée par une décision du CHU de Poitiers en date du 16 mars 2023. Mme A demande l’annulation de ce refus.
2. En premier lieu, par une décision n°22-008 du 1er janvier 2022 produite en défense et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne n°86-2022-085 du 7 janvier 2022, la directrice du CHU de Poitiers a accordé une délégation permanente de signature à Mme C D, directrice des ressources humaines de cet établissement de santé public, pour tous les actes relatifs à la gestion des personnels et notamment leurs positions statutaires. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ». En outre, l’article 31 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 dispose que : « La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () / 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ». Il résulte de ces dispositions que la disponibilité pour convenances personnelles ou son renouvellement n’est pas de droit. Par suite, la décision du CHU de Poitiers du 16 mars 2023 portant refus de faire droit à la demande de Mme A d’être placée en disponibilité pour convenances personnelles, n’est pas au nombre des décisions devant être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article 4-5 du décret n°2016-636 du 19 mai 2016 : « Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d’aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret. ». Aux termes de l’article 6 du décret n°2016-1705 : « Le corps des personnels ouvriers comprend trois grades : 1° Le grade d’agent d’entretien qualifié relevant de l’échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ».
5. Par ailleurs, l’article 4-9 du décret n°2016-636 dispose que : « Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an ». De plus, aux termes de l’article 7 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé ». Aux termes de l’article 33 de ce même décret : « I. – Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l’agent stagiaire doit, à l’issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. / Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d’avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage ». Enfin, aux termes de l’article 8 du décret n°97-487 : « L’agent stagiaire ne peut pas être mis à disposition au sens de l’article L. 512-6 du code général de la fonction publique ni être placé en position de disponibilité ou en position hors cadres ».
6. D’une part, Mme A, nommée initialement comme agent administratif hospitalier, est détachée depuis le 1er septembre 2016 dans le corps des personnels ouvriers de la fonction publique hospitalière. Dès lors, elle est régie depuis cette date par les règles applicables à ce corps ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 513-1 du CGFP citées au point 4.
7. D’autre part, en dépit de l’absence de production de la décision administrative la nommant stagiaire, il n’est pas contesté que Mme A, a débuté son stage d’un an le 1er septembre 2016, lequel a été interrompu à partir du 24 avril 2017 par un congé de longue maladie puis une mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, et ce pour une période supérieure à trois ans. Dès lors, elle a dû recommencer à sa reprise du travail, le 18 septembre 2020, l’intégralité du stage. Cependant, cette nouvelle période de stage a de nouveau été interrompue, à partir du 6 février 2021, par un nouveau congé de longue durée survenu après quatre mois et demi de travail. Ainsi, Mme A, qui au demeurant ne produit aucune décision expresse de titularisation, n’avait pas achevé sa période de formation préalable à la date de la décision attaquée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le CHU de Poitiers, eu égard au statut de stagiaire de Mme A lui a refusé, sur le fondement des dispositions de l’article 8 du décret n°97-487, l’octroi d’un congé pour convenances personnelles. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle porte sur les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Poitiers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que le CHU de Poitiers demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Poitiers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au CHU de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Exonérations ·
- Légalité externe ·
- Annonce
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Compétence ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Courrier ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agent public ·
- Secret des correspondances ·
- Abus d'autorité ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Identification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Route ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Accessibilité ·
- Piéton ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- École primaire ·
- Violence
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Prime ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Conseil municipal ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Homologuer ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Libéralité ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Communauté de communes ·
- Stockage des déchets ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Capacité ·
- Plateforme ·
- Mise en concurrence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.