Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2406917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A C, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé n’a pas fait obstacle à des contrôles ni à de convocations et que le préfet était informé de sa nouvelle adresse ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant haitien né le 18 janvier 1977, entré en France le 19 décembre 2004, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2023. Par un arrêté du 16 mai 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article R. 432-3 du même code : " sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () 3o L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance ; "
3. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d’un contrôle portant sur l’évolution de sa situation au regard du séjour, par un premier courrier du 2 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a demandé à M. C de lui retourner des pièces justificatives, puis, par un courrier du 15 décembre 2022, l’a convoqué pour qu’il puisse transmettre ces pièces. Par un courrier du 30 mars 2023, le préfet a informé M. C de son intention de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuel valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2023 et l’a invité à présenter ses observations. Ces courriers, expédiés à la dernière adresse communiquée à l’administration par l’intéressé, ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si M. C soutient qu’il a fait l’objet d’une expulsion locative le 17 juin 2022 et que cet élément était connu par l’administration, il n’établit pas avoir fait part à la préfecture de son changement d’adresse ou pris les précautions nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. Par suite, le requérant ne peut valablement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle pour ce motif au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. M. C fait état, sans l’établir, de sa résidence depuis 2004 sur le territoire français où résident sa mère, ses frères, ses sœurs, sa compagne et sa fille, titulaires de titres de séjour en cours de validité et de son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressé, qui n’établit pas vivre avec sa compagne et sa fille ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, a fait l’objet d’une garde à vue le 5 septembre 2022 pour violences conjugales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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