Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 mars 2026, n° 2601709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entaché d’un défaut de base légale ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mary, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 10 octobre 1969, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juin 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 9 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) /Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour (…) la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
La décision prononçant à l’encontre de M. A… une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, qu’il ne justifie pas d’attaches fortes et actuelles sur le territoire, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énoncés par les articles L. 612-10 et L. 612-11, précités, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 9 mars 2026 par un officier de police judiciaire que M. A… a pu présenter des observations sur son départ de son pays d’origine, son parcours jusqu’en France, sa situation personnelle et familiale en France, sa situation administrative, sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, et sur la perspective de l’adoption à son encontre d’une mesure d’éloignement. La circonstance que l’intéressé avait été assisté d’un interprète en langue portugaise au cours de l’entretien réalisé le 4 juin 2024 lors de sa demande d’asile ne permet pas d’établir qu’il n’était pas en mesure de présenter des observations de manière utile lors de son audition le 9 mars 2026 en français. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A… aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ». En application de ces dispositions, une décision individuelle expresse n’est opposable à la personne qui en fait l’objet qu’au moment où elle est notifiée. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une année, a été notifié à M. A… par pli avisé le 24 avril 2025, non réclamé et retourné à l’expéditeur le 13 mai 2025. Le requérant, en se bornant à remettre en cause la lisibilité et l’authenticité des mentions apposées sur l’avis de réception, ne conteste pas sérieusement la notification régulière de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, la prolongation de deux ans de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an dont M. A… a fait l’objet le 25 avril 2025 porte la durée totale de l’interdiction de retour à trois ans, et n’excède donc pas cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, s’est maintenu sur le territoire malgré l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 11 avril 2025. Il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France, ni avoir établi le centre de ses intérêts privés en France. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il est resté jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans et où résident son épouse et ses six enfants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A…, en annulation de l’arrêté du 9 mars 2026, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. FAVRE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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