Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2106161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien situé au 15 rue Fays à Saint-Mandé (94160).
Il soutient que :
— l’échange de courriers relatif à la production de justificatifs est « totalement improductif » ; il a sollicité une exonération de la taxe d’habitation aux motifs que sa mère est décédée au mois de février 2019 et que l’appartement a été vendu au mois de juin 2020 ;
— il a dû faire face à des frais très élevés pour assurer le maintien de sa mère à domicile, s’acquitter des taxes foncières et d’habitation, des charges de copropriété, des assurances habitation, de son placement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au mois d’avril 2016, des frais d’enterrement et de succession ; ces éléments sont de nature à justifier, à titre exceptionnel, une exonération de la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sont irrecevables ;
— M. B ne démontre pas que le refus d’accorder une remise gracieuse de la cotisation de taxe d’habitation serait entachée d’erreur ;
— la vacance du logement en litige n’étant pas établie au 1er janvier 2020, il est effectivement imposable à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 ; par ailleurs, M. B, qui est supposé avoir eu la libre disposition de ce bien en permanence ainsi que la jouissance à titre privatif de cet appartement, est effectivement redevable de la taxe d’habitation.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
12 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / () ». Aux termes de l’article R.* 200-2 du même livre : « (). / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. / () ».
3. Il résulte de l’instruction, et ce n’est pas contesté, que M. B n’a contesté, dans la réclamation préalable qu’il a formée le 21 février 2021, que la seule cotisation de taxe d’habitation de l’année 2020. Dans ces conditions, les conclusions qu’il a présentées pour la même imposition au titre de l’année 2019 en ce qu’elles excèdent le quantum de la demande soumise préalablement à l’administration fiscale ne sont pas recevables ainsi que l’oppose l’administration fiscale en défense. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre de l’année 2019 ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2020 :
4. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / () « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » () la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
5. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
7. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la réclamation préalable formée le 21 février 2021 par M. B, l’administration fiscale a relevé que l’intéressé n’avait pas produit les justificatifs demandés.
8. En l’espèce, par une lettre n° 4025 du 22 mars 2021, le service des impôts des particuliers de Vincennes a demandé à M. B de produire des éléments de nature à justifier la vacance du bien. Par une lettre du 15 avril 2021, l’intéressé a informé l’administration fiscale qu’il n’était pas en mesure de lui communiquer les justificatifs demandés. En se bornant, dans sa requête, à soutenir que l’échange de courriers relatif à la production de justificatifs est « totalement improductif », que sa mère est décédée au mois de février 2019 et que l’appartement a été vendu au mois de juin 2020, M. B ne peut être regardé comme contestant utilement le bien-fondé de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020. Si, à l’appui de ses conclusions, M. B produit une attestation du
13 avril 2021 de la société GMF Assurances indiquant que les garanties du contrat habitation afférent au logement litigieux ont été en vigueur du 5 mars 2001 au 1er juillet 2020, ce document n’est pas de nature à permettre de considérer que l’appartement en cause n’aurait pas été affecté à l’habitation. A cet égard, M. B ne contredit pas les termes de son courrier du
15 avril 2021 dans lequel il a informé l’administration fiscale que " l’appartement de [sa] mère a continué d’être assuré après son entrée en EHPAD et que le contrat EDF / Eau n’a pas été résilié « , à l’exception de la ligne téléphonique et que ses meubles » n’ont pas été déménagés et sont restés en l’état ". Il suit de là qu’en l’absence de tout justificatif de la vacance du bien, M. B, qui ne conteste pas qu’il en était propriétaire et qu’il constituait sa résidence secondaire, disposait de la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer ou d’y installer des proches sur la période de référence. Par suite, le logement pouvait être regardé comme présentant au 1er janvier 2020 le caractère d’un local meublé affecté à l’habitation. Les conclusions présentées par M. B, qui n’a invoqué que des moyens inopérants, ne peuvent donc qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
9. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / () ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / () ".
10. A supposer que M. B, qui se prévaut des frais auxquels il a dû faire face suite au décès de sa mère, puisse être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder, à titre gracieux, une remise de la cotisation de taxe d’habitation, il n’appartient pas au juge de lui octroyer une telle remise gracieuse. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie pas avoir saisi l’administration fiscale d’une telle demande, n’est pas recevable à demander au juge une remise gracieuse. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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