Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2535407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Schwarz, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation, afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi qu’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est confrontée à une difficulté technique sur le portail « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) qui l’empêche de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025, malgré de multiples relances, ce qui va la conduire à se retrouver en situation irrégulière et à ne plus pouvoir travailler ou voyager ;
- l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit de pouvoir justifier de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 cité ci-dessus que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme C…, ressortissante gabonaise, née le 18 avril 1984 et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 5 décembre 2025, soutient qu’elle est confrontée, comme en 2024, à une difficulté technique sur le portail « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) qui l’empêche de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle fait valoir également que, le 31 octobre 2025, elle a informé les services préfectoraux ainsi que les services gérant l’ANEF de cette difficulté, sans obtenir de réponse, a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux et a relancé, le 23 novembre 2025, ces services, sans résultat. Toutefois, alors que Mme C… est confrontée à la même difficulté technique sur le portail ANEF qu’en 2024, circonstance qui ne l’avait pas empêchée d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour, que l’administration qui ne lui a opposé aucun refus, l’a informée, par un courriel du 3 novembre 2025, de différentes solutions de substitution afin de déposer sa demande, sans que l’intéressée ne démontre avoir fait usage de ces différentes solutions, et que la requérante peut, si elle s’y estime fondée au regard des difficultés rencontrées auprès des services préfectoraux, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence telle qu’elle impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 521-2. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
R. A…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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