Rejet 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 août 2025, n° 2502625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 à 10 heures 39 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente aucun risque de fuite ;
— elle méconnait l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 410 du code de procédure pénale dès lors qu’il ne pourra comparaître à l’audience à laquelle il est convoqué ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retours sur le territoire français :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Rolland, avocat commis d’office, représentant M. B, qui indique que ce dernier est venu à plusieurs reprises régulièrement en France pour des durées de trois mois. Il a été placé en garde à vue pour des faits qu’il conteste et convoqué devant le juge pénal. Il souhaite pouvoir comparaître et s’exprimer ;
— les observations de Me Ill, représentant le préfet des Ardennes, qui précise que M. B est présent depuis près d’un an sur le territoire français. Il est ainsi resté au-delà de la durée de son visa. Il n’a introduit aucune démarche de régularisation. Il pourra se rapprocher de la préfecture pour être autorisé à pénétrer sur le territoire français le temps de son audience pénale. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour rester sur le territoire français en attendant. Il n’a pas de ressources, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il a été interpellé pour des faits graves et il est convoqué devant le juge. Il nie les faits malgré les éléments capturés par les caméras et qui lui ont été présentés. Sa femme et ses enfants sont dans son pays d’origine. L’interdiction de retour sur le territoire français est justifiée par la menace à l’ordre public, l’absence d’attaches sur le territoire français et l’absence de circonstances humanitaires ;
— et les observations de M. B, assisté d’une interprète en langue arabe, qui indique qu’il ne s’oppose pas à un retour en Tunisie mais souhaite un peu de temps pour rassembler ses affaires. Il a des problèmes économiques dans son pays et vient en France pour travailler et financer les études de ses enfants. Il travaille parfois et est arrivé en France en 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 2 octobre 1972, serait entré en France en août 2024, selon ses déclarations. Le 9 août 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle à l’encontre d’une femme et de sa fille mineure. Par l’arrêté contesté du 11 août 2025, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B a été placé au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet des Ardennes a délégué sa signature à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département des Ardennes, à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées, par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. B se borne à soutenir que la décision contestée méconnaît son droit à une vie privée et familiale sans l’établir. Par ailleurs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet des Ardennes s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur une femme et sa fille mineure. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel le 19 janvier 2026 pour répondre de ces faits. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la circonstance qu’ils donnent lieu à des poursuites pénales, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Ardennes a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En troisième lieu, si B soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet des Ardennes a fondé le refus d’octroi d’un délai de départ sur ce motif. Par suite, le moyen est inopérant.
10. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu’il est convoqué en janvier 2026 devant le juge pénal et que la décision contestée l’empêche de comparaître. Toutefois, il peut en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, faire valoir devant le juge pénal qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté, et demander, en vertu de l’article 411 du même code, à être jugé en son absence, son avocat ou un avocat commis d’office pouvant le représenter au cours de l’audience. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, M. B, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
13. En se bornant à soutenir que le préfet des Ardennes aurait méconnu les dispositions précitées, M. B n’établit pas qu’il encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, M. B, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en août 2024. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa et n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Il ne justifie d’aucune intégration en France ni d’aucune vie privée et familiale. Par ailleurs, il a été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur une femme et sa fille mineure, faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel. Eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, et à son comportement qui représente une menace pour l’ordre public, le préfet des Ardennes n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502625
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Mur de soutènement ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Décision administrative préalable
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Service public ·
- Plainte ·
- Délibération ·
- Expertise
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Construction ·
- Piéton ·
- Légalité ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Étudiant ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Réseau ·
- Bâtiment agricole ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Emprise au sol
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Harcèlement moral ·
- Différend ·
- Harcèlement ·
- Terme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Groupement foncier agricole ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Portail ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Police
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Acte ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.