Rejet 17 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2408361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 2022, N° 22LY00209 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2024 et 21 février 2025, M. C D, représenté par Me Curis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, en cas d’annulation pour vice de forme, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation régulièrement publiée conférée à son signataire ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, au regard des risques qu’il encourt dans son pays d’origine.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 18 novembre 2024.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 1er novembre 1976, est entré sur le territoire français le 30 janvier 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 29 juin 2020, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2004817 du 9 octobre 2020. M. D a ensuite fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance n° 22LY00209 du 17 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon. Le 27 janvier 2023, M. D a demandé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du même code. Par un troisième arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen visant l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. B A Floc’h, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet, et secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du 19 juin 2023 publié le 20 juin 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France depuis seulement six ans après en avoir vécu quarante-deux en Arménie. Sa durée de présence en France est essentiellement due à l’instruction de sa demande d’asile et à son maintien sur le territoire en dépit des deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2021. Il n’est pas établi qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où pourront le suivre son épouse, dans la même situation administrative que lui, et où la scolarité de leurs deux enfants mineurs pourra se poursuivre. En outre, la seule circonstance qu’il ait occupé des emplois familiaux à temps partiel chez des particuliers pendant un an ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. S’il fait valoir qu’il souffre d’un spondylolisthésis symptomatique et d’une dépression, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait estimé, dans son avis du 22 mars 2021, que si son état nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que M. D a été condamné le 17 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Roanne à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint en présence d’un mineur, commis le 27 mars 2023 et le 4 avril 2023. Ce comportement violent ne saurait témoigner d’une insertion réussie dans la société française et ce, en dépit de son engagement bénévole. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant un titre de séjour.
4. En second lieu, si M. D soutient que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les stipulations dudit article qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit à l’intéressé, ne peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’emporte pas, par elle-même, l’éloignement du requérant à destination de l’Arménie. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de cette décision, des risques qu’il indique encourir en cas de retour dans son pays d’origine.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2408361
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