Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2025, n° 2207712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Haudiquet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête du fait de la délivrance, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une carte professionnelle en date du 6 décembre 2024 d’une validité de 5 ans, et au rejet des demandes présentées au titre des frais de l’instance.
Par une lettre en date du 22 janvier 2025, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. B informe le tribunal qu’il prend acte de la décision de délivrance d’une carte professionnelle et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 6 décembre 2024, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, le CNAPS a délivré une carte professionnelle à M. B. Par suite, les conclusions à fin d’annulation relatives à la décision du 3 août 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. B entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 3 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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